Service de proximité, 10 avril 2025 — 24/03978

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

Trame : W2403978.102

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

Syndic. de copro. LE COPRIM c/ S.C.I. NDOLOUR

MINUTE N° DU 10 Avril 2025

N° RG 24/03978 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QAIM

Grosse(s) délivrée(s) à Me Bastien CAIRE

Expédition(s) délivrée(s) à SCI NDOLOUR

Le

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires LE COPRIM, 5 et 7 Montée Claire Virenque - 06100 NICE Pris en la personne de son syndic le cabinet OR IMMOBILIER 45 avenue Jean Médecin 06000 NICE représentée par Me Bastien CAIRE, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

S.C.I. NDOLOUR BP 2930 LIBREVILLE - GABON non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 20 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 10 octobre 2024, le Syndicat des propriétaires LE COPRIM sis 5 et 7 Montée Claire Virenque 06 NICE a fait assigner la SCI NDOULOUR en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de - la somme de 5381,71 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 aout 2024 ; - la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

la SCI NDOULOUR bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.

A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient pour le surplus ;

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

Donne acte au Syndicat des propriétaires LE COPRIM sis 5 et 7 Montée Claire Virenque de son désistement de la demande principale ;

CONDAMNE la SCI NDOULOUR à payer au Syndicat des propriétaires LE COPRIM sis 5 et 7 Montée Claire Virenque 06 NICE la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier Le Juge