Surendettement, 7 avril 2025 — 24/00297

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 8] [Adresse 22] [Localité 18]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 31]

N° RG 24/00297 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3SC

N° Minute :

DEMANDEURS : [28] M. [J] [F] Mme [B] [N]

Débiteur(s), trice(s) : [X] [O]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 07 avril 2025

DEMANDEURS : [28] [Adresse 11] [Localité 17] non comparante, ni représentée

Monsieur [J] [F] [Adresse 7] [Localité 15] représenté par Me Charlotte DAGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811 substitué par Me Paul-Alexis DIEME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1470

Madame [B] [N] [Adresse 7] [Localité 15] représentée par Me Charlotte DAGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811 substitué par Me Paul-Alexis DIEME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1470

DÉFENDEURS : Monsieur [O] [X] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 17] comparant en personne

[Adresse 20] [19] [Adresse 32] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[25] Secteur Surendettement [Adresse 6] [Localité 12] non comparante, ni représentée

[21] Chez [Localité 27] Contentieux [Adresse 3] [Localité 13] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 26] [Adresse 10] [Adresse 23] [Localité 16] non comparante, ni représentée

TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES [Adresse 2] [Localité 14] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 10 mars 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [X] a saisi la [24] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 23 janvier 2024 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 6 février 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 2 avril 2024.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à [28] pour Mme [N] et M. [T] le 8 avril 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 avril 2024, Mme [N] et M. [T], représentés par leur conseil, s’opposent à tout effacement et actualisent leur créance à la somme de 8569,01 euros au 12 avril 2024. Ils ne sont pas opposés à un plan de remboursement durant 24 mois.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 10 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

Mme [N] et M. [T], représentés par leur conseil, ont maintenu leur contestation et demandé un plan d’apurement.

M. [O] [X] a expliqué avoir été expulsé, avoir retrouvé un emploi depuis le 1er octobre 2024 en contrat à durée indéterminée moyennant 2000 euros de salaire environ. Son logement actuel d’un loyer de 400 euros est provisoire ; il recherche un logement.

N’ayant pas de documents à l’audience, il s’est engagé à les adresser l’après-midi suivant l’audience par message électronique. Le [30][Localité 26] a confirmé par écrit qu’il ne détenait plus de créance à l’encontre de M. [X].

L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de Mme [N] et M. [T]

La contestation de Mme [N] et M. [T] formée dans les formes et les délais prévues par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est p