Surendettement, 14 avril 2025 — 24/00318
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
N° RG 24/00318 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4EU
N° Minute :
DEMANDEUR : M. [B] [V]
Débiteur(s), trice(s) : [V] [B]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 14 avril 2025
DEMANDEUR : Monsieur [B] [V] [Adresse 3] [Localité 5] comparant en personne
DÉFENDERESSE : S.A. [12] ITIM/PLT/COU [Adresse 14] [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 17 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [B] [V] a saisi la [9] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 7 juillet 2022 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 18 juillet 2022 et lors de sa séance du 13 mai 2024 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 160 euros à taux de 0%.
La décision de la commission a été notifiée à M. [V] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [V] l'a reçue le 17 mai 2024.
M. [B] [V] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [7] le 23 mai 2024.
M. [V] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 17 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
M. [V] a expliqué qu’il avait dorénavant trois enfants et que sa femme ne travaillait pas. Il perçoit un salaire de 1600 euros en contrat à durée indéterminée et des prestations familiales de 719,92 euros. Il doit régler un loyer de 1300 euros charges comprises, l’électricité de 194 euros tous les deux mois. Il a déposé un dossier pour obtenir un logement social mais est en attente de puis trois années. Il ne peut proposer aucune mensualité de remboursement.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de M. [V]
La contestation de M. [V] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [V] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissab