Surendettement, 7 avril 2025 — 24/00309
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 9] [Adresse 29] [Localité 19]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 42]
N° RG 24/00309 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4DN
N° Minute :
DEMANDERESSES : Mme [T] [L] [22]
Débiteur(s), trice(s) : Mme [R] [I] [Y]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 07 avril 2025
DEMANDERESSES : Madame [T] [L] [Adresse 2] [Localité 16] comparante en personne
[22] [Adresse 7] [Localité 20] repésentée par Me SUDRE Lucille avocat du barreau du Val d'Oise toque 154
DÉFENDERESSES : Madame [Y] [R] [I] [Adresse 10] [Localité 18] comparante en personne
[32] [Adresse 5] [Adresse 43] [Localité 15] non comparante, ni représentée
[Localité 26] [25] Chez [41] [Adresse 3] [Localité 21] non comparante, ni représentée
[35] [Localité 39] [37] [Adresse 8] [Adresse 30] [Localité 13] non comparante, ni représentée
[28] Chez [Localité 38] Contentieux [Adresse 6] [Localité 14] non comparante, ni représentée
SGC [Localité 24] [Adresse 12] [Adresse 31] [Localité 17] non comparante, ni représentée
Madame [C] [W] Chez M. [B] [D] [Adresse 11] [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 10 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français : EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [I] [Y] a saisi la [34] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 12 avril 2022 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 14 juin 2022 et lors de sa séance du 27 décembre 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 73 mensualités de 105 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [R] [I] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; [22] l'a reçue le 8 avril 2024.
[22] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [27] 26 avril 2024 rappelant qu’elle ne règle pas les loyers courants.
Mme [R] [I] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 10 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, [22], représentée par son conseil, s’est opposée à l’effacement d’une partie de sa créance. Elle insiste sur le fait que Mme [R] [I] n’a pas effectué de démarches afin de percevoir une contribution à l’entretien et à l’éduction des deux enfants par le père de ces derniers. Elle rappelle que les délais de paiement accordés par le tribunal de Sannois en 2022 n’ont jamais été respectés par Mme [R] [I].
Mme [L], présente, refuse l’effacement de sa créance.
Mme [R] [I] a expliqué que son salaire était de 2 142 euros et qu’elle percevait en plus des allocations familiales de 149 euros. Le loyer courant est de 588 euros chauffage compris et elle confirme ne pas avoir effectué de démarches judiciaires pour percevoir une contribution de la part du père pour ses enfants.
Le [40][Localité 24] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 6 175,28 euros.
Le [36], la [33], [23] [Localité 26] [25] ont confirmé le montant des créances.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de [22]
La contestation de [22] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [R] [I]:
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13