Surendettement, 7 avril 2025 — 24/00301

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 11]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 19]

N° RG 24/00301 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3SI

N° Minute :

DEMANDERESSE : VAL D'OISE HABITAT

Débiteur(s), trice(s) : [Y] [D]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 07 avril 2025

DEMANDERESSE : VAL D'OISE HABITAT A.M. [O] - SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Françoise CALANDRE-EHANNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101

DÉFENDEURS : Monsieur [Y] [D] [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 12] comparant en personne assisté de Maître Eric BOURLION de la SCP CABINET BOURLION, avocats au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 50

[18] Chez [15] [Adresse 6] [Localité 8] non comparante, ni représentée

Maître [M] [S] [Adresse 5] [Localité 10] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 10 mars 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [D] a saisi la [14] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 20 décembre 2023 pour la seconde fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 6 février 2024 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 2 avril 2024.

Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la SA [21] le 9 avril 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 avril 2024, la SA [21] a expliqué qu’il pouvait retrouver un emploi et que les ressources et charges devaient être revues.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 10 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

La SA [21], représentée par son conseil, a expliqué que le fils aîné pouvait aider son père, qu’une procédure judiciaire est en cours intentée par M. [D] concernant l’état du logement dans laquelle une expertise a été ordonnée et que la créance actualisée est de 7650 euros. Compte tenu de son âge, de sa reconversion, il ne peut être considéré que sa situation est irrémédiablement compromise.

M. [Y] [D], assisté de son conseil, a expliqué qu’il avait été licencié pour inaptitude à la fin du mois de juin 2024 et n’a perçu aucune indemnité. Il est en conséquence inscrit à [16] et perçoit 1100 euros, recherche une formation en informatique et vit avec son fils de 25 ans qui perçoit 600 euros. Il reçoit régulièrement sa fille de 18 ans. Il n’aurait plus droit au versement de l’allocation logement et a un indu de prime d’activité d’un montant de 1700 euros. Il demande que la SA [21] soit condamnée à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Différents créanciers ont rappelé ou actualisé leur créance par courrier.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la SA [21]

La contestation de la SA [21] formée dans les formes et délais légaux prévus par l'article R 733- 6 du code de la consommation est recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation j