Surendettement, 7 avril 2025 — 24/00254
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 7] [Adresse 24] [Localité 21]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 41]
N° RG 24/00254 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N2HA
N° Minute :
DEMANDERESSE : [R]
Débiteur(s), trice(s) : M.et Mme [B]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 07 avril 2025
DEMANDERESSE : [R] 8 - 22 [Adresse 15] [Localité 16] représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 substitué par Me Sébastien PINGUET, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
DÉFENDEURS : Monsieur [K] [B] [Adresse 2] [Localité 20] comparant
Madame [Z] [P] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 20] non comparante, ni représentée
[28] [Adresse 3] [Adresse 43] [Localité 19] non comparante, ni représentée
S.C.P. [36] [Adresse 14] [Adresse 32] [Localité 12] représentée par Me Cabinet avocats IMPLID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Sébastien PINGUET, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
[26] ([34]) [Adresse 8] [Localité 11] non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES Pole solidarité [Adresse 5] [Localité 13] non comparante, ni représentée
[38] [Adresse 4] [Adresse 33] [Localité 18] non comparante, ni représentée
S.A. [39] Service surendettement [Localité 6] non comparante, ni représentée
[25] [22] [Adresse 44] [Localité 10] non comparante, ni représentée
[42] AMENDES [Adresse 9] [Localité 17] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 10 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [B] et Mme [Z] [B] ont saisi la [30] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 7 septembre 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 17 octobre 2023 et lors de sa séance du 5 mars 2024, recommandé la mise en place d'un plan comportant 53 mensualités de 1000 euros à taux maximum de 5,07 %.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [B] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; [R] l'a reçue le 13 mars 2024.
[R] a formé un recours au service de la [23] le 22 mars 2024 par un courrier recommandé adressé à la [23] contestant les mesures imposées et actualisant sa créance à la somme de 20373,60 euros.
M. et Mme [B] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 27 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience renvoyée à l’audience du 10 mars 2025 à la demande des parties.
[R], représentée par son conseil, actualise sa créance au 6 mars 2025 à la somme de 22289,73 euros mais accepte le plan par ailleurs.
La SCP [35], représentée par son conseil, a expliqué que les mesures lui agréent.
M. [B] a expliqué qu’il percevait un salaire de 3000 euros et Mme [B] un salaire de 1800 euros et percevait des prestations familiales de 300 euros. Il s’est étonné de l’actualisation à la hausse de la créance d’[R] qu’il ne comprend pas. Il explique que le plan leur agrée et s’engage à adresser les documents par message électronique l’après-midi suivant l’audience n’ayant apporté aucun document.
M. [B] a expliqué que Mme [B] n’avait pu se présenter accompagnant les enfants à l’école.
La [29] a actualisé sa créance par écrit à la somme de 1272,75 euros.
[25] et [37] ont rappelé le montant de leur créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation d’[R]
La contestation d’[R] formée dans les formes et les délais prévues par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [B] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Lorsqu'il est saisi de la con