Surendettement, 14 avril 2025 — 24/00080

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 6] [Adresse 25] [Localité 18]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 43]

N° RG 24/00080 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTEG

N° Minute :

DEMANDEURS : M. [D] [A] Mme [G] [A]

Débiteur(s), trice(s) : M. et MME [A]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 14 avril 2025

DEMANDEURS : Monsieur [D] [A] [Adresse 3] [Localité 19] comparant en personne assisté de Me Claudina FERREIRA-PITON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : B S 4

Madame [G] [A] [Adresse 3] [Localité 19] comparante en personne assistée de Me Claudina FERREIRA-PITON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : B S 4

DÉFENDERESSES : ONEY BANK Chez [36] [Adresse 20] [Localité 9] non comparante, ni représentée

S.A. [32] Surendettement - Immeuble [Localité 37] [Adresse 8] [Localité 15] non comparante, ni représentée

LA [23] Service surendettement [Localité 14] non comparante, ni représentée

[Adresse 28] Chez [Localité 38] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 13] non comparante, ni représentée

[40] ([42]) Chez [27] [Adresse 21] [Localité 11] non comparante, ni représentée

[29] Chez [44] [Adresse 33] [Localité 7] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 35] [Adresse 5] [Adresse 24] [Localité 17] non comparante, ni représentée

BLABLA INSURANCE [Adresse 12] [Localité 10] non comparante, ni représentée

POLE DE RECOUV.SPEC. VAL D'OISE [Adresse 4] [Localité 16] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 17 mars 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

M. [D] [A] et Mme [G] [A] ont saisi la [30] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 12 juin 2023 pour la seconde fois.

La commission a déclaré leur demande recevable le 25 juillet 2023 et lors de sa séance du 17 octobre 2023, recommandé la mise en place d'un plan comportant 52 mensualités de 1689 euros à taux maximum de 4,22 %.

La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [A] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [A] l'ont reçue le 24 octobre 2023.

M. et Mme [A] ont formé un recours au service de la [22] le 13 novembre 2023 par un courrier recommandé adressé à la [22].

M. et Mme [A] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 4 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties pour être utilement plaidée à l’audience du 17 mars 2025.

M. et Mme [A], assistés de leur conseil, ont expliqué que les enfants majeurs à domicile étaient l’un en alternance à l’école et l’autre en [26]. Les revenus des époux [A] sont conformes à ceux retenus par la commission alors que les charges sont en augmentation puisque le loyer est de 849 euros sans le chauffage, que l’[34] est de 293 euros et que les pass Navigo des enfants sont de deux fois 43 euros. Ils proposent à titre principal un effacement total de leurs dettes et subsidiairement une mensualité de remboursement de 600 euros.

Le [41] [Localité 35] a actualisé le montant de ses créances à la somme de 3850 euros.

[40] et le [32] ont rappelé le montant de leurs créances.

[44] s’en est rapportée sur la décision du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [A]

La contestation de M. et Mme [A] formée dans les formes et les délais prévues par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [A] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.  Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettem