Surendettement, 7 avril 2025 — 24/00302
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 7] [Adresse 18] [Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 29]
N° RG 24/00302 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3SJ
N° Minute :
DEMANDERESSE : HOIST FINANCE AB
Débiteur(s), trice(s) : [N] [C] [U] [I]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 07 avril 2025
DEMANDERESSE : HOIST FINANCE AB Service surendettement [Adresse 31] [Localité 9] non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS : Monsieur [C] [N] [Adresse 2] [Adresse 24] [Localité 16] non comparant, ni représenté
Madame [I] [U] [Adresse 2] [Adresse 24] [Localité 16] non comparante, ni représentée
SIP [Localité 22] [Adresse 5] [Localité 12] non comparante, ni représentée
[20] [Adresse 4] [Adresse 30] [Localité 11] non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 26] C. HOSPITALIER [Adresse 6] [Adresse 19] [Localité 14] non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES [Adresse 3] [Localité 13] non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE ST DENIS AMENDES [Adresse 8] [Localité 10] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 10 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [N] et Mme [I] [U] ont saisi la [23] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 16 janvier 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 6 février 2024 puis, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 16 avril 2024.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à [25] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 avril 2024.
Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la [17] le 19 avril 2024, [25] a expliqué que s’agissant d’un premier dossier de surendettement, un retour à meilleure fortune était envisageable.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 10 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
[25] a maintenu sa contestation par écrit.
M. [N] et Mme [U] ont quitté leur domicile sans laisser d’adresse. La trésorerie de [Localité 26] centre hospitalier [Localité 27] Dubos a confirmé le montant de sa créance et le [28] [Localité 21] [Localité 26] confirmé l’absence de créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de [25]
La contestation de [25] formée dans les formes et délais légaux prévus par l'article R 733- 6 du code de la consommation est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 : Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Article L724-3 : Dans le cas mentionné à l'article L.