Surendettement, 14 avril 2025 — 24/00314

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 8]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 20]

N° RG 24/00314 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4EO

N° Minute :

DEMANDEURS : M. [V] [U] [11]

Débiteur(s), trice(s) : [L] [G]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 14 avril 2025

DEMANDEURS : Monsieur [V] [U] [Adresse 4] [Localité 9] non comparant, ni représenté

[11] Chez [13] [Adresse 15] [Localité 5] non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSES : Madame [G] [L] [Adresse 4] [Localité 9] comparante en personne

[11] Chez [12] [Adresse 19] [Localité 5] non comparante, ni représentée

GENERATION [Localité 2] non comparante, ni représentée

[17] [Adresse 6] [Adresse 16] [Localité 7] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 17 mars 2025

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

Mme [G] [L] a saisi la [14] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 3 janvier 2024 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 6 février 2024 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 30 avril 2024.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la [11] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 mai 2024 et à M. [V] [U] le 3 mai 2024 également.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mai 2024, la [11] a expliqué que la situation de Mme [L] n’était pas irrémédiablement compromise. M. [U] a présenté les mêmes observations le 30 mai 2024.

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 17 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

La [11] a écrit afin que le tribunal constate le retour à meilleure fortune de Mme [L] et de prononcer sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en raison du fait qu’elle a perçu des sommes de 71 798,39 euros provenant d’un héritage avec lesquels elle n’a pas réglé ses créanciers et qu’elle perçoit un salaire de « plaine de vie » qu’elle n’a pas signalé.

M. [U] n’a pas réitéré sa contestation.

Mme [L] a expliqué avoir réglé l’intégralité de ses créanciers.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité des contestations de la [11] et de M. [U]

Les contestations de la [11] et de M. [U] formées dans les formes et délais légaux sont recevables en application de l’article R733-6 du code de la consommation.

Sur la situation de surendettement de Mme [L]

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.  L'endettement de Mme [L] est de 3078,86 euros au 15 mai 2024.

Mme [L] justifie avoir réglé toutes ses dettes sauf celle [21] de 88,40 euros qui, si elle n’a pas été réglée, peut l’être avec ses revenus courants.

Elle n’est donc plus en situation de surendettement.

Il convient en conséquence de clôturer le dossier.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Par ces motifs

Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,

DECLARE recevables les contestations formées par la [11] et par M. [U] à l'encontre de la recommandation du 30 avril 2024 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;

CONSTATE que Mme [G] [L] n’est plus dans les conditions de surendettement ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour clôture ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé à [Localité 18] le 14 avril 2025 ;

LE GREFFI