Surendettement, 7 avril 2025 — 24/00311
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 4] [Adresse 16] [Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
N° RG 24/00311 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4DR
N° Minute :
DEMANDERESSE : CA CONSUMER FINANCE [Localité 14]
Débiteur(s), trice(s) : [W] [I] ép.[F]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 07 avril 2025
DEMANDERESSE : CA CONSUMER FINANCE [Localité 14] [13] [Adresse 17] [Localité 7] non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES : Madame [I] [W] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 11] comparante en personne
ONEY BANK Chez [22] - pole surendettement [Adresse 12] [Localité 6] non comparante, ni représentée
[15] Chez [Localité 23] Contentieux [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, ni représentée
S.A. [21] [Adresse 5] [Adresse 20] [Localité 9] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 10 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [W] a saisi la [18] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 3 janvier 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 5 mars 2024 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 30 avril 2024.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment au [19] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai 2024, le [19] a expliqué que Mme [W] n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 10 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Le [19] a écrit afin de solliciter la mise en place d’un moratoire de 12 mois le temps que Mme [W] effectue les démarches pour percevoir une pension de retraite.
Mme [W] a expliqué qu’elle percevait effectivement une pension de retraite de 1864 euros, devait régler un loyer de 871 euros, une assurance habitation de 41 euros et de l’électricité pour 81 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation du [19]
La contestation du [19] formée dans les formes et délais légaux prévus par l'article R 733- 6 du code de la consommation est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 : Si, en cours d'exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Article L724-3 : Dans le cas mentionné à l'article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquid