JLD, 15 avril 2025 — 25/00669
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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Greffe du juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/00669 N° minute :
Le 15 avril 2025, Nous, Stéphanie CITRAY, Vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI greffière, en salle d’audience située à l’hôpital d’[2] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet reçue en date du 9 avril 2025 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [X] [N] Né le 15 Août 1993 à [Localité 3] (VAL-D’OISE), Demeurant [Adresse 1] Assisté de LERAY Clothilde, avocate au barreau de PONTOISE Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 3] Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au [6], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 4 avril 2025 suite à une réintégration.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 7 avril 2025, confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le Préfet.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation [X] [N].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] ([Courriel 4]) dans les dix jours à compter de sa notification.
La greffière, La Vice-présidente,
Notifications faites à : La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée
Maître LERAY Clothilde
Le Directeur d’établissement ou son représentant
Le Ministère public Le préfet par télécopie