Surendettement, 14 avril 2025 — 24/00313
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 6] [Adresse 22] [Localité 16]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 36]
N° RG 24/00313 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4EM
N° Minute :
DEMANDERESSE : VAL D'OISE HABITAT
Débiteur(s), trice(s) : [X] [J]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 14 avril 2025
DEMANDERESSE : VAL D'OISE HABITAT [Adresse 2] [Adresse 30] [Localité 15] représentée par Me CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
DÉFENDERESSES : Madame [J] [X] épouse [U] [Adresse 5] [Localité 17] comparante en personne
ONEY BANK Chez [33] [Adresse 18] [Localité 11] non comparante, ni représentée
[27] [Adresse 7] [Adresse 31] [Localité 12] non comparante, ni représentée
[25] [Adresse 3] [Adresse 37] [Localité 14] non comparante, ni représentée
[24] ([32]) [Adresse 9] [Localité 10] non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 20] [19] [Adresse 23] [Localité 13] non comparante, ni représentée
[21] Chez [34] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 17 mars 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [J] [X] a saisi la [28] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 4 janvier 2024 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 20 février 2024 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 16 avril 2024.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment à la SA [38] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2024, la SA [38] a expliqué qu’elle travaillait à temps partiel, que le calcul des ressources et charges n’était pas juste, qu’elle avait deux enfants à charge majeurs, que le montant de l’endettement était important, qu’elle payait irrégulièrement son loyer courant, que le tribunal avait toujours relevé sa capacité à travailler.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 17 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
La SA [38], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 19291,28 euros et précisé que le dernier loyer réglé était celui de décembre, que la procédure devant la Chambre de Proximité était en suspens dans l’attente de la décision du présent tribunal. Il a insisté sur le montant des revenus déclarés aux impôts de 24496 euros, sur le fait que l’un des enfants n’était plus à charge et que le forfait chauffage ne devait pas être retenu puisque le loyer comprenait ce dernier.
Mme [J] [X] a expliqué que l’un de ses enfants était au CROUS, percevait une bourse, et était dans l’attente du versement de l’allocation logement. Elle lui verse une somme mensuelle de 200 euros. Son autre enfant termine sa formation au mois de mai 2025 et travaillera dès le mois de juin suivant. Elle perçoit une pension d’invalidité, une prime d’activité et 1200 euros de salaire issus de son travail à temps partiel. Elle ne perçoit plus de prestations familiales ni d’allocation logement.
La [26], le [29], [27] ont rappelé le montant de leurs créances par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [38]
La contestation de la SA [38] formée dans les formes et délais légaux prévus par l'article R 733- 6 du code de la consommation est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exe