Première Chambre, 10 avril 2025 — 24/03158

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Première Chambre

Texte intégral

PREMIERE CHAMBRE

10 Avril 2025

N° RG 24/03158 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYXD 72A

S.D.C. RAMPONT

C/

[I] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sise [Adresse 3], représente par son syndic la société 2ASC IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 800 976 029, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représenté par Me Virginie DE SOUSA OLIVEIRA, avocat postulant au barreau de Val d’Oise, et assisté de Me Sophie LOPEZ, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 4], défaillant

--==o0§0o==--

M. [I] [N] est propriétaire de lots dépendants d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à Villiers Le Bel (SDC Rampont), représenté par son syndic en exercice la société 2ASC Immobilier, a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, afin d'obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de : - 13 597,14 euros majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 1er décembre 2023, date de la sommation de payer ; - 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;

Il demande également la capitalisation des intérêts et la condamnation du défendeur aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] a été régulièrement assigné à étude, le commissaire de justice ayant constaté que son nom est inscrit sur la boîte aux lettres et son adresse, [Adresse 2] à [Localité 8], ayant été confirmée par un voisin. Il n'a pas constitué avocat.

La clôture de la mise en état est intervenue le 10 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée à la date du 27 février 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : - la matrice cadastrale, dont il résulte que M.[N] est propriétaire des lots n° 9, 18, 23, 24 et 42 dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété ; - les bordereaux d'appels de fonds et de provisions ; - un décompte des charges dues arrêté au 26 avril 2024 ; - les procès-verbaux des assemblées générales des 16 décembre 2019 et 3 mai 2023 et une attestation de non-recours concernant les assemblées générales des 16 décembre 2019 et 23 mai 2023 ;

- un courrier de relance valant mise en demeure sous huitaine, présenté le 15 novembre 2023 et revenu non réclamé ; - une sommation de payer par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023 pour la somme de 12 439,76 euros, - le contrat du syndic.

Il convient de relever que l'attestation de non recours du 26 avril 2024 contient une erreur concernant les dates des assemblées générales.

L'attestation indique que l'assemblée générale en date du 23 mai 2023 n'a fait l'objet d'aucune contestation, alors que l'assemblée générale du syndicat des copropriét