JLD, 15 avril 2025 — 25/01593
Texte intégral
Minute n°25/00066 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 25/01593 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GAM
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat du siège, assisté de Angèle LOGET, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 15 Avril 2025 à 14 H 30
DEMANDEUR : Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] non comparant ni représenté
CONCERNANT : Madame [T] [R] épouse [S] née le 24 Décembre 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 15/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) non comparante, représentée par Me Isabelle GIRARD , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
Mme [T] [R] épouse [S] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 06 avril 2025, à la demande d’un tiers ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 14 Avril 2025 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 15 avril 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la saisine :
La saisine adressée au tribunal est datée du 7 avril 2025. Pour autant il est repris juste au dessus de cette date les dates des certificats des 24 et 72 heures et de l’avis motivé c’est-à-dire les 7, 9 et 14 avril 2025 étant précisé qu’est également mentionnée l’heure à laquelle ces différents écrits ont été rédigés. Dans ces circonstances l’erreur sur la date de la saisine est une erreur matérielle qui n’en affecte pas la régularité. Le moyen sera écarté.
Sur la délégation de signature :
En cours de délibéré a été transmise la délégation de signature de Madame [N] [L] qui est effectivement la signataire de l’acte de saisine. Dès lors le moyen sera écarté. Par ailleurs, le maintien du 09 avril 2025 est signé par Madame [O], cadre de santé, également délégataire. Enfin, la décision du 7 avril est signé par Madame [Z] et elle a simplement mentionné le nom de “lavallée” qui correspond à l’une des unité du secteur psychiatrique du centre hospitalier. Le moyen sera écarté.
Sur l’absence de possibilité d’exercice de ses droits par Madame [R] :
Si les certificats médicaux des 9 et 14 avril 2025 mentionnent qu’ils ont été établis après recueil des observations du patient, cette circonstance n’est en rien incompatible avec la précision par les infirmiers qu’ils n’ont pas pu notifier la décision en raison de l’état de santé de la patiente. Il est en effet possible que le médecin puisse s’entretenir avec le patient mais que pour autant les infirmiers ne puissent pas ultérieurement lui notifier une décision du fait de son état de snaté. Ucun grief n’est donc encouru, le moyen sera donc écarté.
Enfin il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de Mme [T] [R] épouse [S] se caractérise par une agitation aigüe comme le démontre son besoin impérieux de déambuler et sa tendance à la dénudation, et par un refus des soins dont elle a besoin et auxquels elle ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [T] [R] épouse [S] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
- Notification par voie électronique le 15 Avril 2025 à Me Isabelle GIRARD - Notification par mail avec accusé de réception le 15 Avril 2025 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéress