JLD, 15 avril 2025 — 25/01590

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/557 Appel des causes le 15 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/01590 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GAF

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [X] [D], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. LE PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [G] [V] de nationalité Tunisienne né le 25 Mai 1990 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 15 février 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 15 février 2025 à 17 heures 40.

Par requête du 14 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 10h39 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 19 février 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 16 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-Sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne voulais pas de donner mes empreintes car j’ai peur qu’on me renvoie en Tunisie. Je vous demande votre indulgence. Je veux juste une heure pour me permettre de quitter la France par mes propres moyens. On m’a dit si tu veux donner tes empreintes, tu les donnes si tu ne veux pas tu ne les donnes pas. Si je m’étais senti obligé de les donner, je l’aurais fait. Je ne suis pas le seul à ne pas donner mes empreintes. On m’a dit que j’avais le droit de les donner ou de ne pas les donner. J’ai refusé de donner mes empreintes trois fois et non quatre. La dernière fois, c’était il y a cinq jours. Laissez-moi une chance et je pars en Belgique.

Me Anne-Sophie [N] entendue en ses observations : je ne suis pas certaine que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai. Effectivement, Monsieur a refusé de donner ses empreintes et notamment dans les quinze derniers jours mais il n’est pas démontré que le laissez-passer sera délivré à bref délai. Je vous demande la remise en liberté de Monsieur [V] car les conditions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. L’obstruction dans les quinze jours justifie la prolongation de quinze jours.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle péri