Jaf cabinet 3, 11 avril 2025 — 23/01997

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Jaf cabinet 3

Texte intégral

N° de minute : 25/

N° RG 23/01997 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYMP

COUR D’APPEL DE [Localité 12]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales Jaf cabinet 3

JUGEMENT DE DIVORCE DU 11 AVRIL 2025

Rendu au nom du peuple français par : Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anaïs CHAPUIS, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposés leurs dossiers de plaidoirie au greffe pour le 04 février 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.

DEMANDEUR

Monsieur [N] [S] [O] [P] [I] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (Rhône) de nationalité Française demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Hélène CHABRIER de la SCP FOURNAND-CHARBIER, avocats au barreau de Saint-Etienne

DÉFENDERESSE

Madame [B] [L] [M] [R] épouse [P] [I] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13] ([Localité 11]) de nationalité Française demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de Saint-Etienne

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004090 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [N] [S] [O] [P] [I] et madame [B] [L] [M] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 14] (42), sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [K] [A] [I] née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13] (42), - [J] [P] [I] né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 13] (42). Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, monsieur [N] [P] [I] a fait assigner en divorce sa conjointe sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 30 novembre 2023, la juridiction a notamment : - dit que les époux résideront séparément aux adresses mentionnées en tête de l'ordonnance, - donné acte aux époux qu'ils conviennent d'une date de séparation au 6 janvier 2022, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels si elle n'a déjà eu lieu, - attribué la jouissance du domicile conjugal, qui est un bien en location, à [B] [R] à charge pour elle d'en régler les loyers et les charges, si cette dernière y réside toujours, - fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence, - dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sera exercée en commun par les père et mère, - fixé la résidence de [K] et [J] en alternance au domicile de leurs deux parents, selon les modalités suivantes : * les semaines paires chez le père, et les semaines impaires chez la mère, avec un changement de résidence le dimanche à 18h et maintien du rythme pendant les petites vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël, * pour les vacances de Noël, les années paires, la première moitié chez le père et sa seconde moitié chez la mère, et inversement les années impaires, * pour les vacances estivales, un partage par quarts : les années paires les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère, et inversement les années impaires, à charge pour le parent débutant sa période d'accueil de chercher ou faire chercher les enfants, - dit que chacun des parents assumera les frais courants d'entretien et d'éducation des enfants au cours de sa période d'accueil, - prévu néanmoins un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d'un commun accord entre les parties, - constaté l'accord des parties sur la rétrocession par [B] [R] à [N] [P] [I] de la moitié de l'AEH qu'elle perçoit de la [8] pour [K], - condamné [N] [P] [I] à payer à [B] [R] la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit au total 200 euros par mois, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [K] [A] [I] née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13] (42) et [J] [P] [I] né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 13] (42), avec indexation et mise en place de l'intermédiation financière. En application de l'article 455 du code de procédure civile , il convient de se référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, aux dernières écritures des parties notifiées par RPVA.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. À ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée, en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2024, le dépôt des dossiers de plaidoirie a été fixé au 4 février 2025 et l’affaire mise en délibéré au