1ère Chambre civile, 15 avril 2025 — 23/04451

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

N° RG 23/04451 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IASU

N° minute:

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025

ENTRE:

Société KILI exerçant sous le nom commercial FAB CONCEPT immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°881.120.059 prise en la personne de son représentant légale dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marwane NADIM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Alexandre BORDON de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)

ET:

Monsieur [E] [U] né le 23 Octobre 1968 à [Localité 6] (78) demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Antoine GROS Greffier : Valérie DALLY

DÉBATS: à l'audience publique du 11 Mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025.

DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.

FAITS ET PROCÉDURE

La société KILI affirme que : - exerçant sous le nom commercial FAB CONCEPT, elle a pour activité principale la conception, commercialisation et réalisation de cuisines, de salles de bains, de dressings, de meubles de rangement et tous travaux afférents à cet objet ; - le 26 septembre 2021, lors de la foire [Localité 5], Monsieur [U] se serait présenté sur son stand avec l’objectif de rénover entièrement deux salles de bain; - il serait arrivé avec un projet de salles de bain et avec plusieurs plans de son habitation; - après plusieurs heures sur le stand à préparer les projets et établir deux plans, un bon de commande initial portant sur la fourniture et pose de deux salles de bain a été établi entre elle et Monsieur [U] pour un montant de 40 000 €. Le 28 septembre 2021, la société KILI a adressé une facture à Monsieur [U]. Le 5 janvier 2022, un premier acompte de 8 000 € a été versé par Monsieur [U]. La société KILI affirme que : - le 14 février 2022, elle aurait réalisé une visite technique et de prise de côtes afin que le projet puisse être affiné et tenir compte des dimensions ; - Monsieur [U] aurait également fait le déplacement dans ses locaux situés à [Localité 4]. Il a été régularisé un avenant récapitulatif pour un montant total et définitif de 47 000 € le 7 mars 2022 .

Aux termes du bon de commande, le délai de livraison était prévu entre la deuxième quinzaine d’août et le 25 septembre 2022. La société KILI affirme que deux rapports techniques, un par salle de bain, auraient été signés, et l’ensemble des éléments d’équipement commandé, le 7 mars 2022. Le 9 août 2022, Monsieur [U] a remis un deuxième chèque d’acompte d’un montant de 10 000 € qui n’a pas été remis immédiatement à l’encaissement conformément au bon de commande. La société KILI affirme que : - l’intervention aurait été prévue pour la fin de l’été 2022 et elle aurait commandé et fait réaliser l’intégralité des mobiliers et matériels nécessaires à la prestation commandée ; - le 5 septembre 2022, elle, et d’autres intervenants, se seraient présentés au domicile de Monsieur [U] aux fins de débuter l’intervention après avoir confirmé leur intervention par mail la veille ; - l’accès aux locaux aurait été refusé et la date d’intervention reportée à l’initiative de Monsieur [U] qui aurait invoqué un changement dans sa situation personnelle résultant d’une séparation ; - Monsieur [U] aurait sollicité un délai pour régler ses affaires personnelles avant le début de l’intervention, ce qui lui aurait été accordé. Le 8 septembre 2022, Monsieur [U] a fait réaliser un constat par commissaire de justice. Le 5 octobre 2022, Monsieur [U] a adressé un courrier à la société KILI aux termes duquel il indique qu’il dénonce tous les contrats passés avec la demanderesse en invoquant divers motifs. Le 6 octobre 2022, la société KILI a contesté par mail les affirmations tenues par Monsieur [U] dans son courrier. L’encaissement du chèque de 10 000 € correspondant au second acompte et déposé le 10 octobre 2022 a été rejeté.

Le 22 mars 2023, le conseil de la société KILI a mis en demeure Monsieur [U]. Le 5 juin 2023, le conseil de la société KILI a relancé Monsieur [U]. Par acte du 31 octobre 2023, la société KILI, exerçant sous le nom commercial FAB CONCEPT, assignait Monsieur [U] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.

Dans ses dernières conclusions, la société KILI exerçant sous le nom commercial FAB CONCEPT, demande de : - CONSTATER l’existence d’un engagement contractuel la liant avec Monsieur [E] [U] par suite de la signature du bon de commande n°447 en date du 7 mars 2022 ; - CONSTATER son impossibilité de finaliser sa prestation. En conséquence, - Lui DONNER ACTE qu’elle offre toujours d’intervenir au domicile de Monsieur [U] et d’accomplir les travaux dès que celui-ci lui donnera son accord pour le faire ; - CONDAMNER Monsieur [E] [U] à payer la som