CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2025 — 24/00387

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00387 - 25/00058 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM7J

JUGEMENT N° 25/209

JUGEMENT DU 15 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Thierry VILLISEK Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

[8] [Adresse 6] [Localité 2]

Comparution : Représentée par Maître RAIMBAULT, Avocat au Barreau de Dijon

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [Z] [G] [Adresse 3] [Localité 1]

Comparution : Non comparant

PROCÉDURE :

Date de saisine : 02 Juillet 2024 Audience publique du 18 Février 2025 Qualification : dernier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé réceptionné le 4 juillet 2024, enregistré sous le N° 24/387 du Répertoire Général, Monsieur [Z] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise le 13 juin 2024, et signifiée le 18 juin 2024, pour un montant de 390 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023.

Monsieur [Z] [G], convoqué régulièrement à l’audience du 3 décembre 2024 par courrier recommandé, n’a pas accusé réception de sa convocation, et n’a pas comparu.

En application de l’article 670-1 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [G] a été cité à comparaître à l’audience du 18 février 2025, par exploit de commissaire de justice remis à l’étude le 30 janvier 2025 et enregistré sous le N° 25/ 58 du Répertoire Général.

A cette date, Monsieur [Z] [G] n’était ni présent, ni représenté.

A cette occasion, l’[7], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : valider la contrainte du 13 juin 2024 en son montant de 390 € ; condamner Monsieur [Z] [G] au paiement de cette somme ; débouter Monsieur [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que Monsieur [Z] [G] est affilié depuis le 6 février 2015 en qualité d’entrepreneur individuel. Elle indique qu’en l’absence de paiement des cotisations sociales 2023, une mise en demeure lui a été adressée le 31 janvier 2024, suivie de la contrainte litigieuse. L’organisme fait valoir que la société du cotisant est toujours inscrite auprès du registre du commerce et des sociétés, de sorte que ce dernier est tenu au paiement des cotisations sociales du régime obligatoire des travailleurs indépendants. Elle met en exergue que l’absence d’activité de l’entreprise n’a aucune incidence sur cette affiliation, qui demeure effective jusqu’à sa radiation, tout comme l’absence de revenus professionnels y afférents. Elle fournit en outre toute explication utile quant au montant des cotisations sociales réclamées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que l’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Qu’il convient en l’espèce d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous le N° 24/00387 et 25/00058 du Répertoire Général, sous le numéro 24/00387 du répertoire général.

Sur la recevabilité :

Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.

Sur le fond

Attendu que selon l’article L.131-6, I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.

Que l’article L.131-6-2 du même code dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont dues annuellement, et que leurs taux respectifs sont fixés par décret.

Qu’elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année ; Que pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés ; Que lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

Que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre