CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2025 — 24/00307

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00307 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILF7

JUGEMENT N° 25/208

JUGEMENT DU 15 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [L] [O] Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

[7] [Adresse 6] [Localité 3]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [N] [U] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparution : Non comparante

PROCÉDURE :

Date de saisine : 13 Mai 2024 Audience publique du 18 Février 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé daté du 11 mai 2024, Madame [N] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 18 avril 2024, et signifiée le 22 avril 2024, pour un montant de 936 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2023 ainsi qu’à la régularisation 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2025.

A cette occasion, l’[7], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de déclarer le recours irrecevable, pour cause de forclusion.

A l’appui de sa demande, la caisse expose que l’opposition, enregistrée le 5 mai 2024, a été formée après l’écoulement du délai de recours de 14 jours prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Bien que régulièrement convoquée, Madame [N] [U] n’était ni présente, ni représentée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que l’article R.133-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ; Que l’opposition doit être motivée ; qu’ une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ; Que le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Attendu en l’espèce que l’URSSAF de Bourgogne soutient que l’opposition est irrecevable, pour avoir été introduite après l’écoulement du délai de recours.

Qu’il résulte des pièces produites aux débats que la contrainte litigieuse a été signifiée à Madame [N] [U], par remise à l’étude en date du 22 avril 2024, et portait expressément des voies et délais de recours.

Que la cotisante avait donc la possibilité de former opposition jusqu’au 7 mai 2024.

Que le recours, introduit par courrier recommandé déposé auprès des services de la Poste le 13 mai 2025, est donc intervenu après l’écoulement du délai de recours.

Qu’il convient en conséquence de déclarer l’opposition irrecevable, pour cause de forclusion.

Que les dépens seront mis à la charge de Madame [N] [U].

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Déclare l’opposition irrecevable pour cause de forclusion ;

Met les dépens à la charge de Madame [N] [U].

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE