CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025 — 24/00510

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 10/04/2025

N° RG 24/00510 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVQP

CPS

MINUTE N° :

Société [8]

CONTRE

[5]

Copies :

Dossier Société [8] [5] l’AARPI [7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

dans le litige opposant :

Société [8] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,

DEMANDERESSE

ET :

[5] [Localité 3]

Dispensée de comparution,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs, Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Mireille SOUVETON, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu Me DELCROS, conseil de la Société [8], et avoir autorisé la [5] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 13 Février 2025 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 novembre 2023, Monsieur [J] [M] a transmis à la [5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « épicondylite droite» ; était joint à cette déclaration un certificat médical initial (CMI) établi le 24 octobre 2023. La date de première constatation médicale figurant sur le CMI était le 28 septembre 2023.

La [5] a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 22 avril 2024, reçu le 25 avril 2024, la Société [9] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([6]) de la [5].

La [6] a confirmé la décision rendue par la [5] par décision rendue le 31 mai 2024.

Par requête enregistrée le 5 août 2024 par le greffe, la Société [9] a contesté l’opposabilité de cette décision de prise en charge de la maladie.

L’affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025.

A l’audience,

La Société [9], représentée par son avocat, demande au tribunal de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie du 28 septembre 2023 déclarée par Monsieur [J] [M]. Elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Elle soutient ne pas avoir été informée de l’instruction du dossier de Monsieur [J] [M], de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle la Caisse prévoyait de rendre sa décision, conformément à l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que le courrier du 16 novembre 2023 produit par la Caisse, selon lequel elle l’aurait informée de la déclaration de maladie professionnelle, porte des références différentes de celles figurant sur la décision de prise en charge. Elle indique que si ce courrier correspond au même dossier, cela signifie que la [4] a modifié le numéro de dossier et la date de première constatation médicale sans l’avoir informée. Elle soutient que la modification de la date de première constation médicale fait grief à l’employeur et qu’elle aurait dû en être informée. Elle fait valoir qu’elle reçoit un grand nombre de dossiers de maladies professionnelles à compléter et que ces modifications peuvent entraîner une confusion dans la gestion de ses dossiers.

La [5], dispensée de comparaître, demande au tribunal de : -débouter la société demanderesse de son recours ; -déclarer opposable à la Société [9] la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [M] [J] au titre de la législation professionnelle. La caisse fait valoir qu’elle a transmis un courrier daté du 16 novembre 2023, émargé par la société, l’informant de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et de l’ouverture d’une procédure d’instruction. Elle déclare que le courrier du 16 novembre 2023 mentionnait comme numéro de dossier 231024217, en référence à la date du certificat médical initial, le 24 octobre 2023. Elle indique que le courrier de prise en charge du 27 février 2024 mentionne une date de maladie au 28 septembre 2023, soit la date de première constatation médicale, telle que fixée par le médecin conseil. Elle déclare qu’en conséquence, le numéro de dossier a été modifié comme suit: 230928210. Elle considère que le changement de la date du sinistre ne peut intervenir qu’au moment de la prise en charge du sinistre qui entraînera la régularisation du dossier à partir de cette date. Elle considère que si le changement avait eu lieu précédemment, cela signifierait que la décision est déjà prise. Elle sout