CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2025 — 24/00220

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00220 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJPC

JUGEMENT N° 25/205

JUGEMENT DU 15 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [P] VILLISEK Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [C] [F] [Adresse 2] [Localité 3]

Comparution : Représentée par Maître CASSEVILLE de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 125

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 4]

Comparution : Représentée par Mme [M], régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 29 Mars 2024 Audience publique du 18 Février 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 6 novembre 2023, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a notifié à Madame [C] [F] un indu d’un montant global de 8.009,25 €, correspondant aux indemnités journalières servies sur la période courant du 6 avril au 25 octobre 2022, outre une indemnité de frais de gestion de 800,93 €.

Saisie de la contestation de cette notification, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par requête déposée au greffe le 29 mars 2024, Madame [C] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’annulation de l’indu.

L’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2025.

A cette occasion, Madame [C] [F], assistée de son conseil, a demandé au tribunal de : déclarer le recours recevable ; A titre principal, réduire l’indu à la somme globale de 840,75 €, correspondant aux revenus tirés de l’activité non autorisée et à la période passée hors circonscription ; Subsidiairement, réduire l’indu à hauteur de 1.858,50 € ; En tout état de cause, condamner la [Adresse 8] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Au soutien de ses prétentions, la requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu Elle conteste néanmoins le quantum de l’indu notifié par la caisse. Sur le premier chef d’indu, elle admet avoir poursuivi son activité de thérapeute durant cet arrêt de travail, prolongé jusqu’au 25 octobre 2023. Elle rappelle exercer, depuis 2018, une activité de thérapeute en soins énergétiques chinois, parallèlement à son activité salariée. Elle précise que la caisse lui reproche d’avoir continué à exercer cette activité pendant une période d’arrêt de travail, et lui réclame le remboursement des indemnités journalières servies, pour un total de 8.009,25 €. Elle entend tout d’abord souligner que salariée de la caisse d’épargne depuis le 3 mars 1993, elle n’a jamais connu de difficultés professionnelles. Elle indique néanmoins que face à une importante surcharge de travail, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 6 avril 2022. Elle explique que la relation contractuelle s’est soudainement détériorée, lorsqu’elle a reçu, le 28 septembre 2022, une convocation à un entretien préalable, avant d’être licenciée pour faute grave. Elle souligne que le licenciement a fait l’objet de la saisine du conseil de prud’hommes, lequel a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle dit que si elle pensait que cette activité était nécessairement autorisée en l’absence de contre-indications médicales, les faits exposés par la caisse n’en sont pas moins exacts, à savoir, qu’elle n’a pas transmis d’autorisation expresse de son médecin-traitant. Elle expose à cet égard que l’organisme social sollicite le remboursement de 181 indemnités journalières sur un total de 203 jours indemnisés ce, alors que son activité de thérapeute ne couvre pas l’intégralité de cette période. Elle soutient que sur la totalité de la période visée, l’activité non autorisée ne représente que 76 heures de travail, soit 11 jours équivalents temps plein. Elle ajoute que subsidiairement, l’indu devra être réduit au remboursement des indemnités journalières correspondant aux journées occupées par au moins une prestation, soit 42 jours. Sur le second chef d’indu, la requérante argue de ce que celui-ci concernerait un déplacement à l’étranger durant des périodes d’arrêt de travail. Elle prétend qu’elle n’a jamais séjourné à l’étranger mais est seulement allée acheter des meubles pour sa fille qui s’installait dans le sud de la France pour ses études. Elle fait observer que ce déplacement d’une durée de 8 jours ne saurait donner lieu au recouvrement d’une somme excédant 354 €, correspondant à 8 indemnités journalières.

La [9], représentée, a sollicité du tribunal qu’il : confirme la notification d’indu du 6 novembre 2023 ; condamne Madame [C] [F] au paiement de la somme de 8.810,28 € ; déboute Madame [C] [F] de l’ensemble de ses