CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025 — 23/00186

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 10/04/2025

N° RG 23/00186 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I7LG

CPS

MINUTE N° :

S.A.S. [8]

CONTRE

[11]

Copies :

Dossier S.A.S. [8] [11] la SELAFA [4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

dans le litige opposant :

S.A.S. [F] [D] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Géraldine EMONET de la SELAFA ACD AVOCATS, avocats au barreau de NANCY,

DEMANDERESSE

ET :

[11] [Localité 1]

Dispensée de comparution,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, [F] MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, Sandrine CLUZEL, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu Me [E] de la SELAFA [4], conseil de la S.A.S. [F] [D], et avoir autorisé la [11] à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l'envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale lors de l'audience publique du 9 janvier 2025, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 mars 2025, puis prorogé le 27 mars 2025 ; le jugement est prorogé ce jour par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 26 octobre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le Tribunal a : - avant dire droit, sur l’application de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, désigné le [10] ([12]) de la région Occitanie afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Madame [C] [H] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel, - réservé les dépens.

Le [14] a émis un avis défavorable le 7 mars 2024.

S’appuyant sur cet avis, la société [F] [D] demande au Tribunal : - de prendre acte que la [11] s’en remet à droit sur l’avis du [12] de la région Occitanie, - de lui déclarer la maladie professionnelle de Madame [C] [H] inopposable, - d’ordonner que la [11] communique à la [9] compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification de ses taux de cotisation AT/MP.

La [11] demande au Tribunal de prendre acte qu’elle s’en remet à droit sur l’avis du [12] de la région Occitanie.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Il résulte de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l’espèce, Madame [C] [H] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un “burn out” et d’un “trouble anxieux associé”. Il n’est pas contesté que cette pathologie n’est désignée dans aucun tableau de maladies professionnelles. Toutefois, le médecin conseil de la caisse a considéré que la victime présentait un taux prévisible d’incapacité permanente d’au moins 25 %. De ce fait, la caisse a, à bon droit, saisi le [12] pour avis.

Par avis du 14 novembre 2022, le [13] ([5]) a retenu l’existence d’une relation causale directe et essentielle entre l’exposition professionnelle et l’affection déclarée.

La société [F] [D] contestant cet avis, un second comité a été saisi par le présent Tribunal, conformément aux dispositions de l’article R142-17-2 du Code de la sécurité sociale.

Par avis du 7 mars 2024, le [14] a considéré que “l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif, notamment l’étude du dosser médical en santé au travail versé au contradictoire met en évidence un facteur extra-professionnel ayant pu participer à la génèse de la pathologie et ne permettant pas de retenir le lien essentiel entre la pathologie présentée par l’assurée et son activité professionnelle”. Il a également relevé l’existence de “discordances dans le dossier quant à l’existence de contraintes psycho organisationnelles”. De ce fait, il a conclu à l’abence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.

La [11] s’en remet à droit concernant cet avis. En tou