Juge des libertés détent, 15 avril 2025 — 25/00269

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00269 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7MZ MINUTE: 25/00204 ORDONNANCE rendue le 15 Avril 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [F] [S] né le 04 Juillet 2005 à [Localité 8] (UKRAINE) [Adresse 2] IME LA ROUSSILLE [Localité 6] non comparant, représenté par Me Charles-Philippe GROS avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE [Adresse 1] [Localité 5] non comparante non représentée, régulièrement avisée par courriel en date du 19/03/2025

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Avril 2025 la décision étant rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Monsieur [F] [S] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ;

Attendu que Monsieur [F] [S] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 08/04/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE;

Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 18/10/2024 ;

Attendu que par requête du 19 Mars 2025 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 17/03/2025 qu’il a constaté que “le patient présentant de graves troubles du comportement hétéroagressifs et autoagressifs. Ces passages à l’acte sont favorisés par un retard du développement sévère avec intolérance aux changements , intolérance aux surstimulations et aux frustrationx. retard de langage majeur. les troubles du comportement ne sont pas accessibles à la critique. Ils persistent malgré une présence éducative renforcée de façon quotidienne et son imprévisibles nécessitant un recours à une chambre d’isolement. Incapacité à consentir aux soins. Persistance d’un risque imminent de mise en dager de lui-même justifient de la poursuite de l’hospitalisation en dehors de toute possibilité d’accueil du patient dans une structure adaptée à ses troubles et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète.Les motfis médicaux suivants font obstacle dans son intérêt à l’audition du patient: troubles du comportement sévère nécessitant une prise en charge en chambre d’isolement.”

Attendu qu’un avis du collège a été rendu en date du 12/03/2025; Ce collège composé de : - Dr [X] [K], Praticien participant à la prise en charge du patient -Dr [C] [Z], Praticien ne participant à la prise en charge du patient - Mme [H] [B], representant l’équipe pluridisciplinaire participent a la prise en charge du patient S'est reuni sur convocation du Directeur le 12 mars 2025. Le secrétariat de la séance est assuré par Mme [U] [G]. Le collège a recueilli l'avis du patient et apres évaluation approfondie de son état mental a rendu l’avis suivant conformément à l’article L3212-7 du CSP Avis quant à la nécessité de le poursuite de la mesure de soins psychiatriques concernant l’intéressé : favorable. Pour les motifs suivants: retard de développement sévère avec intoléranc