CTX PROTECTION SOCIALE, 15 avril 2025 — 21/00272
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRES N° RG 21/00272 - 24/00613 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HLBZ
JUGEMENT N° 25/201
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Thierry VILLISEK Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [X] [Adresse 10] [Localité 8]
Comparution : Représenté par Maître DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 53
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. [21] venant aux droits de la SASU [20] [Adresse 4] [Localité 11]
Comparution : Représentée par Maître RIGNAULT de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
S.A. [15] [Adresse 9] [Localité 13]/FRANCE
Comparution : Représentée par Maître BERTHAUD Avocat au Barreau de Lyon
PARTIES MISES EN CAUSE :
S.A.R.L. [22] [Adresse 1] [Localité 7] Prise en la personne de Maître [Y] [W] [Adresse 3] [Localité 6]
Comparution : Non comparant et non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 2] [Adresse 18] [Localité 5]
Comparution : Représentée par Mme [E], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Dates de saisines : 06 Août 2021 - 25 octobre 2024 Audience publique du 18 Février 2025 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 octobre 2018, la SASU [14] a déclaré de son salarié, Monsieur [F] [X] avait été victime d’un accident survenu, le même jour dans le cadre d’un contrat de mise à disposition au profit de la SARL [23], et dans les circonstances suivantes : “Nettoyage machine à projeter. Notre salarié déclare “en lavant, j’ai démonté le pistolet et de l’enduit a giclé dans mes yeux”.
Le certificat médical initial, établi le 5 octobre 2018, mentionne : “brûlure chimique au ciment oeil droit oeil gauche”.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, et l’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 8 décembre 2020, et un taux d’incapacité permanente de 100 % lui a été reconnu.
Par requête déposée au greffe le 6 août 2021, Monsieur [F] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2023, la SASU [14] a attrait la SARL [23], prise en la personne de son mandataire ad hoc, Maître [Y] [W], en la cause.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal a notamment : ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 23/00226 du répertoire général à celle enregistrée sous le numéro 21/00272 du répertoire général ; dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [X] le 5 octobre 2018 est dû à la faute inexcusable de la SASU [20], venants aux droits de la SASU [14] ; ordonné la majoration de la rente au taux maximum ; ordonné une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis par le salarié, et désigné le docteur [V] [D] pour y procéder ; alloué à Monsieur [F] [X] la somme de 4.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; dit que la [Adresse 16] ferait l’avance de la majoration de la rente, des frais d’expertise, de la provision et des indemnisations complémentaires à venir, et pourrait en recouvrer le montant auprès de la SASU [20] ; condamné la SARL [23] à garantir la SASU [20] de l’ensemble des indemnisations allouées. L’expert a déposé son rapport définitif le 25 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, enregistré sous le N° 24/00613 du répertoire Général, la SAS [21], venant aux droits de la SASU [20], a attrait la SA [15], son assureur, en la cause aux fins de le voir condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 février 2025, après renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, Monsieur [F] [X], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : fixer le montant de l’indemnisation à la somme globale de 446.528 €, décomposée comme suit : - 19.668 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 8.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 20.000 € au titre des souffrances endurées, - 63.040 € au titre de la tierce personne temporaire, - 311.150 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 6.523 € au titre de l’adaptation du logement, - 3.000 € au titre du préjudice d’agrément, - 10.000 € au titre du préjudice sexuel, - 5.000 € au titre du préjudice esthétique définitif, - 147 € au titre des frais divers ; dire que la [Adresse 16] assurera l’avance des indemnisations complémentaires à charge pour elle d’exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur ; condamner la SAS [21] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de p