CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025 — 23/00648

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Jugement du : 10/04/2025

N° RG 23/00648 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHVH

CPS

MINUTE N° :

M. [H] [Y] [X]

CONTRE

[6]

Copies :

Dossier [H] [Y] [X] [6] la SCP GIRAUD-NURY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général

LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

dans le litige opposant :

Monsieur [H] [Y] [X] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDEUR

ET :

[6] [Localité 2] représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, Sandrine CLUZEL, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 16 janvier 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 20 mars 2025, puis prorogé le 27 mars 2025 ; le jugement est prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 22 août 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le Tribunal a : - débouté Monsieur [H] [Y] [X] de sa demande principale de prise en charge au titre de l’alinéa 5 de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale et de sa demande d’expertise médicale, - avant dire droit sur la demande subsidiaire et sur l’application de l’alinéa 6 de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, désigné le [5] ([8]) de la région PACA-CORSE afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Monsieur [H] [Y] [X] a été directement causée par son travail habituel, - réservé les dépens, - rappelé que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe ; la déclaration d’appel devant être accompagnée de la copie de la décision.

Le 29 novembre 2024, le [11] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Monsieur [H] [Y] [X] demande au Tribunal : - de débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, - de juger que l’affection dont il est atteint doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, - à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise médicale, - de laisser les dépens à la charge de la caisse.

Il relève que le [8] de la région PACA-CORSE a fait une analyse uniquement sur pièces et affirme que cette analyse ne lie pas le Tribunal. Il constate, en outre, que l’avis défavorable de ce comité résulte d’un dépassement des délais administratifs prévus dans les tableaux puisqu’il a été reconnu qu’il effectuait des tâches particulièrement sollicitantes pour les épaules. Il rappelle alors qu’il a été arrêté le 23 avril 2019 suite à des douleurs au niveau de l’épaule, son médecin traitant suspectant des cervicalgies à l’origine de ces douleurs : ce qui explique la mention “cervicalgies sévères” sur l’arrêt de travail initial. Or, il affirme qu’après examen, il s’est avéré qu’il s’agissait en réalité d’une tendinopathie au niveau de l’épaule droite. Il considère donc que la première manifestation des douleurs de l’épaule date bien de l’arrêt de travail du 23 avril 2019 ; ce qui explique que dans le cadre de cet arrêt de travail, le médecin du travail a diligenté une étude de poste le 2 septembre 2021, laquelle a mis en évidence les problèmes d’épaule puisque ses activités professionnelles contraignantes ont été évoquées (passage de tondeuse, nettoyage à la pelle, levage de trappe lourde, travaux de rénovation,

rangement de cartons en hauteur) et qu’une limitation des sollicitations les bras levés avec port de charge a été préconisée. Il estime, par conséquent, que ses difficultés au niveau des épaules ne sont pas apparues lors de sa déclaration de maladie professionnelle le 4 janvier 2023 ni lors de la radio-échographie du 24 octobre 2022 mais bien dès le 23 avril 2019. Considérant que le délai de prise en charge n’est pas dépassé, il soutient que son affection doit être reconnue comme maladie professionnelle.

La [7] sollicite l’homologation de l’avis du [8] de la région PACA-CORSE, celui-ci étant similaire à l’avis rendu par le [10] ([4]). Elle conclut donc au rejet du recours.

Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 16 janvier 2025.

MOTIFS

Il résulte de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contra