CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025 — 24/00344
Texte intégral
Jugement du : 10/04/2025
N° RG 24/00344 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSFD
CPS
MINUTE N° :
S.A.S. [13]
CONTRE
[10]
Copies :
Dossier S.A.S. [13] [10] Me Isabelle MOULINOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général
LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
S.A.S. [13] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Isabelle MOULINOT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
[10] [Localité 3] représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, Sandrine CLUZEL, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 16 janvier 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 20 mars 2025, puis prorogé le 27 mars 2025 ; le jugement est prorogé ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2022, la société [13], employeur de Monsieur [G] [F], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 11 mai 2022, alors que son salarié était mis à la disposition de la société [15], assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite”.
La [6] ([9]) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de l’accident ainsi déclaré le 9 août 2022.
Le 22 novembre 2023, la société [13] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [F] à la suite de l’accident du travail du 11 mai 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 mai 2024, la société [13] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [7].
La société [13] demande au Tribunal : - A titre principal : * de lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [F] à la suite de l’accident du travail du 11 mai 2022, - A titre subsidiaire et avant dire droit, * d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces afin, notamment de déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 11 mai 2022 et de fixer la date de consolidation des lésions dont Monsieur [G] [F] a souffert suite à l’accident du travail du 11 mai 2022, * au retour de cette expertise, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 11 mai 2022, - En tout état de cause, de condamner la [11] aux dépens.
La [11] demande au Tribunal : - de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les arrêts de travail et soins afférents à l’accident de Monsieur [G] [F] au titre de la législation professionnelle et de déclarer cette décision de prise en charge opposable à la société [13], - de rejeter la demande d’expertise médicale, - de débouter la société [13] de son recours.
MOTIFS
I - Sur la demande principale d’inopposabilité
La société [13] soutient qu’en cas de contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail devant la [7] et le Tribunal Judiciaire, le rapport médical mentionné à l’article L142-6 du Code de la sécurité sociale doit être communiqué au médecin mandaté par l’employeur. Elle ajoute que, si la Cour de cassation a jugé que la non transmission de ce rapport médical au stade du recours amiable n’entraînait pas l’inopposabilité des arrêts de travail, c’est en raison de la possibilité pour l’employeur de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir sa communication à l’occasion de ce recours. Elle en déduit qu’à défaut de communication du rapport médical devant la [7] puis en phase contentieuse, l’employeur est bien fondé à obtenir l’inopposabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle puisque, dans une telle hypothèse, non seulement les dispositions impératives du Code de la sécurité sociale ne sont pas respectées, mais celles des articles 6.1 et 13 de la CEDH relatif au droit à un procès équitable et effectif ne le sont également pas. Elle relève alors qu’en l’occurrence, elle a saisi la [7] et a, dans ce cadre, désigné le Docteur [E] pour être destinataire du rapport médical mentionné à l’article L142-6 du Code de la sécurité sociale. Elle estime donc que la [7] avait l’obligation de transmettre ce rapport au médecin mandaté. Or, elle ne l’a pas fait. Elle a donc porté sa réclamation devant le Tribunal Judiciaire en maintenant sa demande de communication, en vain, la [11] se con