Juge des libertés détent, 15 avril 2025 — 25/00342
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00342 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KATC MINUTE : 25/00207 ORDONNANCE rendue le 15 Avril 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR Monsieur le Préfet, [Adresse 1] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [G] [L] née le 22 Août 1966 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] comparante assistée de Me Khalil EL MOUKHTARI avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * * Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Madame [G] [L] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [G] [L] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du arrêté provisoire du maire de [Localité 7] en date du 04/04/2025 et d’un arrêté préfectoral en date du 05/04/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 10 Avril 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 10/04/2025 qu’il a constaté que: “ Rappel des faits : Agitation psychomotrice au domicile avec cris, hurlements, tapage nocturne, jet d'objets de sa fenêtre provoquant un trouble à l'ordre public. Evolution clinique :[6] connue du service de Psychiatrie de [Localité 7] depuis sa première hospitalisation en 2005 et dont la seconde hospitalisation remonte à décembre 2023. Son état justifiait la mise en place d'un traitement psychotrope au long cours ainsi que des consultations régulières doublées d'un suivi infirmier de secteur à domicile, qui a permis de constater la dégradation de son état. Mme [L] a toujours des difficultés à entrer dans le processus de soins et à le respecter. Elle ne critique pas et minimise totalement les faits qui ont motivé son hospitalisation. Elle présente objectivement un problème dermatologique, mais son interprétation en est dysmorphophobique, avec une conviction délirante inébranlable, quasiment inaccessible à la réassurance et au discours soignants. Si l'humeur reste basse, malgré tout, le comportement s'est amélioré. Projet thérapeutique: Poursuite de la réadaptation thérapeutique - essai d’obtenir une permission accompagnée pour aller à domicile récupérer le traitement dermatologique prescrit par les dermatologues libéraux et non délivré par l’hôpital. Conclusions : Madame [L] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judiciaire. Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur decision du représentant de l'État (dispositif d'urgence), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l'article L. 3211-12-1 du Code de la Santé Publique. “
Attendu qu’au cours de l’audience Madame [G] [L] a déclaré :” Mon hospitalisation est justifiée je suis en pleine dépression je suis seule chez moi et parfois j’ai des crises d’angoisse. J’avais un traitement chez moi. Je l’avais arrêté car j’avais l’impression qu’il ne me faisait rien”.
Le conseil a été entendu en ses observations ; il s’en remet à droit. Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [L], compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans le dernier certificat médical et de son adhésion fluctuante aux soins rendant indispensable la contrainte pour mener à bien les traitements nécessaires à son état ;
Attendu que Madame [G] [L] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [G] [L] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 15 avril 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME - transmise au procureur de la République ce jour - copie adressée par courriel ce jour au curateur/tuteur du patient - notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée