Juge des libertés détent, 15 avril 2025 — 25/00344

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00344 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAUI MINUTE : 25/00208 ORDONNANCE rendue le 15 avril 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS ET ORDONNANCE STATUANT SUR LA REQUETE EN MAINLEVEE DU PATIENT

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ET DEMANDEUR DE LA MAINLEVEE

Monsieur [U] [C] né le 21 Novembre 1969 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] comparant assisté de Me Charles-Philippe GROS avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [M] [C] [Adresse 8] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 11/04/2025

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

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Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Avril 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [U] [C] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [U] [C] a été admis depuis le 05/04/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [C] [M], son frère ;

Attendu que par courrier reçu le 10 avril 2025 [C] [U] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte et que par requête reçue le 11 Avril 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] en date du 11/04/2025 qu’il a constaté : “Présente les signes cliniques suivants : Patient présentant au titre de ses antécédents un suivi psychiatrique depuis 1997 émaillé de deux hospitatisations. Son traitement psychotrope habituel consistait en un neuroleptique et un antidépresseur. Le patient a interrompu son traitement psychotrope de lui-même. Hospitalisation en urgence pour décompensation délirante avec hétéroagressivité. ll persiste malgré la reprise d’un traitement psychotrope des troubles du contenu de la pensée avec idées de persécution et idées d’envoutement de son entourage avec conviction inébranlable. Le patient est complétement anosognosique. Les troubles du comportement avec tension psychique majeure et opposition aux soins rendent nécessaire un placement en chambre d’isolement. et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ; Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge gprès avoir recueilli ses observations, ce jour à 12H30. Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient”.

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [U] [C] a déclaré :” je prends mes traitements normalement je ne sais pas précisément ce qu’on me donne. Je prends mes traitements et je vais moins bien depuis que je suis hospitalisé; je priais dans une église. Je suis sous contrainte en hospitalisation stricte, je ne suis pas dangereux, j’ai pu sortir un peu pour marcher; j’attends avec patience de sortir; c’est incompréhensible. Je priais j’ai le droit; “

Le conseil a été entendu en ses observations : s’en remet à droit Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [U] [C], qui bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis de nombreuses années, a été hospitalisé dans un context