Contentieux général Proxi, 14 avril 2025 — 24/02236

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00948 N° RG 24/02236 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PH7R

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 2]

JUGEMENT DU 14 Avril 2025

DEMANDEUR:

Société -ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR:

Madame [V] [S], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 11 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 14 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Avril 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Martine RUBIN Copie certifiée delivrée à : Le 14 Avril 2025

EXPOSE DES FAITS

La société ENEDIS gère le réseau public de distribution d’électricité. Elle a pour clients les différents fournisseurs d’électricité.

Madame [S] [V] est utilisatrice du réseau électrique et, en tant que telle a l’obligation à compter du 09/09/2020 de souscrire un contrat avec le fournisseur d’électricité de son choix.

A l’occasion d’un contrôle des installations électriques le 24/10/2022, la société ENEDIS découvrait que le point de livraison de Madame [S] [V] était desservi en électricité, mais qu’aucun contrat ne liait cette dernière à un fournisseur d’électricité.

Les consommations évaluées au 13 septembre 2022, lors du contrôle et de la découverte de la « fraude » s’établissaient à 14638 kWh pour une période estimée à 720 jours, soit une facture totale de 3702,48 euros (consommation, acheminement, peines et soins).

Madame [S] [V] ne donnait pas suite.

Par acte de commissaire de justice du 1/10/2024, la SA ENEDIS a assigné Madame [S] [V] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :

Déclarer son appauvrissement par manque à gagner et l’enrichissement corrélatif par les dépenses évitées de Madame [S] [V],Déclarer que les conditions d’enrichissement injustifiées sont remplies,Condamner Madame [S] [V] à lui payer la somme de 3702,48 euros au titre des consommations sans fournisseur, du 09/09/2020 au 09/09/2022, outre les intérêts à taux légal à compter du 19/02/2024 date de la première mise en demeure,Condamner Madame [S] [V] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Madame [S] [V] n’a pas comparu (à étude).

La SA ENEDIS maintient ses demandes en l’état de l’assignation.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.

La décision a été mise en délibéré au 14/04/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Depuis le 01/01/2008 les clients ont l’obligation de souscrire un contrat de fourniture d’électricité auprès d’un fournisseur de leur choix ; cette obligation est stipulée en page 2 du « Référentiel des dispositions applicables en marché ouvert définies dans le cadre des travaux des instances de concertation GTE et GTG ».

En l’espèce, Madame [S] [V] ne rapporte la preuve qu’elle a effectivement souscrit un contrat de fourniture auprès d’un fournisseur.

Qui plus est, lors du contrôle qui a révélé la fraude, elle a signé la fiche de contrôle qui ne mentionnait clairement « Pas de fournisseur ». Par là même, elle a reconnu explicitement qu’elle n’avait pas de contrat de fournisseur.

Il est constant qu’en matière d’électricité, tout utilisateur du réseau sans contrat de fourniture est condamné au paiement des factures établies par ENEDIS, sur la base de la note ERDF-PRO- 05 ER et du Référentiel cité supra.

Madame [S] [V] n’a pas à ce jour contesté la période prise en compte par ENEDIS du 09/09/2020 au 09/09/2022, pas plus que le montant de la facture réclamée (3702,48 euros).

Dans ces conditions, il y a lieu de constater l’appauvrissement par manque à gagner de la SA ENEDIS et l’enrichissement corrélatif de Madame [S] [V], par les dépenses évitées.

La SA ENEDIS verse au débat tous les justificatifs au soutien de sa demande.

Il conviendra donc pour le tribunal de :

Constater l’appauvrissement de la SA ENEDIS par manque à gagner et l’enrichissement corrélatif par les dépenses évitées de Madame [S] [V],Déclarer que les conditions d’enrichissement injustifiées sont remplies,Condamner Madame [S] [V] à payer à la SA ENEDIS la somme de 3702,48 euros au titre des consommations sans fournisseur, du 09/09/2020 au 09/09/2022, outre les intérêts à taux légal à compter du 19/02/2024 date de la première mise en demeure, Sur les dépens et l'article 700 du CPC

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Madame [S] [V] au paiement des entiers dépens,