Contentieux général Proxi, 15 avril 2025 — 24/02440
Texte intégral
N°Minute:25/00988 N° RG 24/02440 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PK7R
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 7]
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître CARRETERO Emmanuelle, avocat au Barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 1] [Adresse 6][Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 15 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Avril 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO Copie certifiée delivrée à : Le 15 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [T] a accepté le 23 octobre 2021 près de la SOGEFINANCEMENT devenue la SA FRANFINANCE, un prêt pour un montant de 20000,00 euros remboursables en 60 mensualités de 30,30 euros à compter du 30 novembre 2021 jusqu’au 30 octobre 2026 suivies de 60 échéances d’un montant de 353,18 euros à compter du 30 novembre 2026 et jusqu’au 20 février 2027.
M. [X] [T] a cessé d’honorer ses engagements à compter du 30 juin 2023.
Le 18 octobre 2023 la SAS SOGEFINANCEMENT devenue la SA FRANFINANCE adressait une lettre en RAR au défendeur le mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 130,88 euros représentant l’arriéré.
Sans réponse à ce courrier la SA FRANFINANCE prononçait la déchéance du terme le 20 novembre 2023 et réclamait la somme de 21758,62 euros aux défendeurs.
Il est dû à la SA FRANFINANCE la somme de 21956,38 euros décomposée comme suit :
Echéances de crédit impayé : 151,50 euros Capital restant dû : 20000,00 euros Pénalité légale : 1600,00 euros Intérêts : 236,24 euros Frais de procédure : 118,64 euros
La requérante est aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT RCS Nanterre 394352272 suivant Traité de fusion absorption du 7/05/2024 approuvée par assemblée générale extraordinaire de FRANFINANCE du 1/07/2024 avec dissolution sans liquidation de SOGEFINANCEMENT à compter du 1/07/2024, laquelle SOGEFINANCEMENT RCS 394 352 772 venait aux droits des encours de crédit apportés par la Société Générale RCS 552 120 222 qui les détient elle-même par fusion-absorption de la société CRÉDIT DU NORD RCS 456 504 851 ayant elle-même absorbée la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT et autres sociétés.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la SA FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] a fait assigner M. [X] [T] demeurant [Adresse 2] à MONTPELLIER, par acte d'huissier de justice en date du 16 octobre 2024, signifié article 659 du CPC, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 24 février 2025, aux fins de :
Y venir le requis susnommé et à défaut de conciliation,
TENANT les dispositions des articles 18 et 19 du décret du 11 mars 2015, TENANT le contrat objet du présent litige.
CONSTATANT que le premier incident de paiement est en date du 30 juin 2023.
En conséquence :
DECLARER recevable au regard des dispositions de l'article R312-35 du Code de la Consommation l'action engagée par la SA FRANFINANCE.
TENANT les dispositions de l'article L312-25, TENANT les dispositions de l'article L312-17, 15 TENANT les dispositions de l'article L312-18, TENANT les dispositions de l'article L312-12, TENANT les dispositions de l'article L312-14, TENANT les dispositions de l'article L312-29, TENANT les dispositions de l'article R312-2, TENANT les dispositions de l'article L312-39, TENANT les dispositions de l'article D312-16,
JUGER que la SA FRANFINANCE a respecté les dispositions légales.
TENANT les dispositions de l'article 1353 du Code Civil,
TENANT les dispositions de l'article L311-24 du Code de la Consommation
CONDAMNER M. [X] [T] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 21956,38 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 octobre 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER M. [X] [T] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 19559,12 euros si le tribunal venait à déchoir la SA FRANFINANCE du droit aux intérêts ;
CONDAMNER M. [X] [T] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d'une somme de 800,00 euros ;
JUGER que toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.
ORDONNER la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER M. [X] [T] aux entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 février 2025.
Le tribunal a indiqué soulever d'office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d'information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, de consultation du fichier FICP, d'information sur les conditions de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique.
A cette audience la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus amples exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas souhaité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
M. [X] [T] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l'action :
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 30 juin 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 16 octobre 2024 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce M. [X] [T] a cessé d'honorer leurs mensualités à compter du 30 juin 2023.
Malgré diverses et vaines diligences de la part de la SA FRANFINANCE M. [X] [T] n’a pas repris les versements.
En conséquence il y a lieu d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance et la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 18 janvier 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA FRANFINANCE sollicite la somme de 21956,38 euros avec intérêt au taux contractuel à compter du 7 octobre 2024 date du décompte produit aux débats et jusqu’à parfait paiement.
En application de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la communication des informations aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er s'effectue : soit par procédure de consultation sécurisée sur internet ; soit par remise ou télé transmission d'un fichier informatique sécurisé.
Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. En vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation ou qui ne peut en justifier est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, la consultation du FICP n'est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. Par conséquent, la banque doit être déchue du droit aux intérêts contractuels.
Dans ces conditions, le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
En se référant à l'historique du compte, le montant emprunté est de 20000,00 euros, M. [X] [T] a quant à lui remboursé la somme de 440,88 euros il reste donc un différentiel de 19559,12 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 19559,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation le 27 juin 2024.
Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l'article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur ce coût supplémentaire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA FRANFINANCE tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [X] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.
Condamné aux dépens, M. [X] [T] devra verser à la SA FRANFINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Hors le cas spécifique prévu par l'article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice mis à la charge du créancier.
Il convient, en conséquence, de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'action de la SA FRANFINANCE ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire, M. [X] [T] ;
PRONONCE la déchéance de la SA FRANFINANCE de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 23 octobre 2021 ;
CONDAMNE M. [X] [T] à payer la somme de 19559,12 euros à la SA FRANFINANCE au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal depuis le 7 octobre 2024 date du décompte produit aux débats et jusqu'à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [X] [T] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [T] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,