Contentieux général Proxi, 15 avril 2025 — 25/00309
Texte intégral
N°Minute:25/00995 N° RG 25/00309 - N° Portalis DBYB-W-B7J-POFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
DEMANDEUR:
Madame [D] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [R] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 15 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Avril 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Dalil OUAHMED Copie certifiée delivrée à : Le 15 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2023, Mme [D] [K] a conclu un contrat avec l'entreprise de M. [V] [J] [R] [O] pour la réalisation de travaux de rénovation de son logement situé à [Localité 6] pour le prix de 11300,00 euros.
Mme [K] a réglé la somme totale de 4500,00 euros par virement bancaire.
Les parties ont convenu que les travaux seraient achevés fin avril 2023 puis fin mai 2023, date à laquelle Mme [K] aurait dû réintégrer son logement.
Cependant, la requérante a constaté à la date d'achèvement des travaux que le chantier n'avait que très partiellement avancé.
M. [R] [O] a prétexté des soucis familiaux et autres excuses pour ne pas terminer le chantier.
Mme [K] a donc considéré que l'artisan avait abandonné le chantier et a demandé de conclure un accord de remboursement que le requis a signé sur la mise en demeure adressée le 25 octobre 2023.
Malheureusement, aucun remboursement n'est intervenu.
Seuls deux individus sont venus récupérer une bétonnière appartement à M. [R] [O] entreposée dans le jardin.
Par ailleurs, M. [B] [W] et Mme [P] ont attesté de l'abandon du chantier et des conditions de vie très difficile de Mme [K] qui a dû être hébergée car son logement était inhabitable.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 octobre 2024, signifié à étude, Mme [D] [K] demeurant [Adresse 2] a fait assigner M. [V] [J] [R] [O] demeurant [Adresse 4] à SAINT JEAN DE VEDAS devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, le 24 février 2025 aux fins de :
Y venir le requis susvisé, Vu l'article 1103 et 1217 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat,
CONDAMNER M. [V] [J] [R] [O] à payer à Mme [D] [K] la somme de : ➤ 4.500€ en remboursement des acomptes versés, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/10/2023, ➤ 3.000 € pour le préjudice moral subi ➤ 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire est appelée à l’audience du 24 février 2025.
A cette audience, Mme [D] [K], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A cette audience, M. [V] [J] [R] [O] n’a pas comparu ni n’a été représenté
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution judicaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l’espèce, le 16 février 2023, Mme [D] [K] a conclu un contrat avec l'entreprise de M. [V] [J] [R] [O] pour la réalisation de travaux de rénovation de son logement situé à [Localité 6] pour le prix de 11300,00 euros.
Mme [K] a réglé la somme totale de 4500,00 euros par virement bancaire.
Les parties ont convenu que les travaux seraient achevés fin avril 2023 puis fin mai 2023.
Cependant, la requérante a constaté à la date d'achèvement des travaux que le chantier n'avait que très partiellement avancé.
Mme [K] a donc considéré que l'artisan avait abandonné le chantier et a demandé de conclure un accord de remboursement que le requis a signé sur la mise en demeure adressée le 25 octobre 2023.
Malheureusement, aucun remboursement n'est intervenu.
Seuls deux individus sont venus récupérer une bétonnière appartement à M. [R] [O] entreposée dans le jardin.
M. [V] [J] [R] [O] n’ayant pas rempli ses obligations comme le contrat l’obligeait, il convient de la condamner à rembourser la somme de 4500,00 euros versée par Mme [K].
S