Contentieux général Proxi, 15 avril 2025 — 25/00322

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00993 N° RG 25/00322 - N° Portalis DBYB-W-B7J-POM6

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 10]

JUGEMENT DU 15 Avril 2025

DEMANDEUR:

S.A. AXA ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - CARRIERE - ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [H] [T], demeurant [Adresse 2] [Adresse 7] [Adresse 8][Adresse 6]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier :Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 24 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 15 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Avril 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Camille CALAUDI Copie certifiée delivrée à : Le 15 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 7 septembre 2018, la SCI LE PEYRET a donné en location à Mme [H] [T] un bien situé [Adresse 3] moyennant un loyer de 850,00 euros et 100,00 euros de provision mensuelle sur charges.

Dans le cadre de la gestion de son bien, la SCI LE PEYRET a conclu un contrat d'assurance Garantie Loyers Impayés auprès de la Compagnie AXA via son courtier la société INSURED SERVICES.

La gestion du contrat GLI revient à la société INSURED SERVICES pour le compte de la compagnie AXA via son agence gestionnaire de bien.

Un état des lieux d'entrée a été établi le 13 septembre 2018.

Le paiement du loyer est devenu difficile et une ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de Montpellier le 16 novembre 2022 a prononcé l'expulsion de Mme [H] [T] du bien loué.

Par procès-verbal de constat du 25 juillet 2023, la SCP DANIELE DARGENT-LEVEQUE & CHARLENE FRION-MARTINEZ, commissaire de justice a procédé à l'état des lieux de sortie, en l'absence de Mme [H] [T], toutefois régulièrement convoquée.

Outre le règlement des loyers qui s'est avéré difficile, il est apparu que le bien était dans un mauvais état. Mme [H] [T] n'a pas jugé utile de communiquer sa nouvelle adresse.

Au dernier décompte en date du 18 septembre 2023, Mme [H] [T] restait à devoir la somme de 40002,35 euros.

En l'absence de paiement, le propriétaire a sollicité auprès de sa compagnie d'assurance, la société AXA, une indemnisation de son sinistre.

La société AXA a alors accepté de l'indemniser à hauteur de 2015,28 euros, comme il ressort de la quittance subrogative du 16 mai 2024.

La société AXA, qui est subrogée dans les droits du propriétaire, souhaite récupérer les sommes versées au regard de la quittance subrogatoire et a mandaté à cet effet, son mandataire, la société INSURED SERVICES.

Le 13 juin 2024, une mise en demeure a été transmise par INSURED SERVICES pour le compte de l'assureur à Mme [H] [T], en vain.

C'est pourquoi la compagnie AXA prise en la personne de son mandataire INSURED SERVICES sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2.015,28

Toutes les tentatives en vue de parvenir à une résolution amiable du litige sont restées vaines.

La SA AXA ASSURANCE dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son mandataire le courtier INSURED service SA dont le siège social est sis [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024 signifié article 659 du code de procédure civile, fait assigner Mme [H] [T] demeurant [Adresse 9] devant le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 24 février 2025 aux fins de : Vu le Code civil et particulièrement les articles 1231-6, 1344-1 et 1728 Vu l'article 7, 23 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 Vu l'article 1730 du Code Civil Vu l'article L121-12 du Code des Assurances Vu la quittance subrogatoire,

DECLARER que Mme [H] [T] a commis une faute en ne réglant pas les sommes dues au titre du décompte définitif ;

DECLARER que la société AXA est subrogée dans les droits du propriétaire, la SCI PEYRET, du bien loué à Mme [H] [T] ;

CONDAMNER Mme [H] [T] à payer à la société AXA la somme de 2015,28 euros au titre de la quittance subrogatoire ;

CONDAMNER Mme [H] [T] à payer à la société AXA la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens

A l’audience du 24 février 2025, la SA AXA ASSURANCE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A cette audience, Mme [H] [T] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.

La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoin