Contentieux général Proxi, 15 avril 2025 — 24/02317

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00981 N° RG 24/02317 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PJGL

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 7]

JUGEMENT DU 15 Avril 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christine FOMBONNE, avocat au barreau de BEZIERS

DEFENDEUR:

Monsieur [S] [X] [F], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier :Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 24 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 15 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Avril 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Christine FOMBONNE Copie certifiée delivrée à : Le 15 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

En date du 30 octobre 2014, Mme [M] [D] a donné à bail à M. [X] [F] [S] un appartement situé [Adresse 6] [Localité 5] pour un loyer à hauteur de 690,00 euros par mois ainsi qu'une provision sur charges de 30,00 euros étant précisé que le montant de la provision sera régularisé chaque année et modifié en fonction de cette régularisation.

Le dépôt de garantie s'élevait à la somme de 690,00 euros.

M. [O] [L] a ensuite acheté l'appartement.

M. [S] [X] [F] n'a plus réglé les régularisations de charges à partir de 2020.

En date du 8 octobre 2023, M. [O] [L] a adressé par recommandé au locataire l'augmentation du loyer ainsi que de la provision sur charges passant ainsi le loyer à la somme de 720,00 euros outre 60,00 euros de provision sur charges.

M. [S] [X] [F] n'a pas réglé les loyers de février et mars 2024 et a quitté l'appartement le 19 mars 2024 sans préavis.

L'appartement, lors de l'état des lieux de sortie, présentait de nombreuses dégradations.

M. [S] [X] [F] devait régler la dette de manière échelonnée mais n'a effectué aucun versement.

M. [O] [L] a été contraint de faire délivrer une sommation de payer à M. [S] [X] [F] en date du 13 septembre 2024 pour un montant de 6911,00 euros en principal.

Cette sommation de payer est restée sans effet.

Le locataire suivant à pris en charge la réalisation des travaux de remise en état en échange d'une déduction sur les loyers futurs à hauteur de la somme totale de 3000 €

Par acte d’huissier de justice du 14 octobre 2024, signifié article 659 du CPC, M. [O] [L] demeurant [Adresse 2] à LUNEL a assigné M. [S] [X] [F] demeurant [Adresse 4] LUNEL devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 24 février 2025 aux fins de :

Vu le bail, Vu la loi du 6 juillet 1989,

CONDAMNER M. [S] [X] [F] au paiement de la somme de 6911,00 euros outre la sommation de payer pour, 153,00 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

CONSTATER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

LE CONDAMNER au paiement de la somme de 1200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

LE CONDAMNER aux entiers dépens.

À l'audience du 24 février 2025, M. [O] [L], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Il a présenté au tribunal un décompte actualisé de la dette actualisée au 24 février 2025 qui se monte à la somme totale de 6975,38 euros décomposé comme suit : 1635,38 de charges impayées 1560,00 euros de loyers impayés 780,00 euros de départ sans préavis 3000,00 euros de travaux de réfection du logement.

A cette audience, M. [S] [X] [F] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.

La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des loyers et des charges locatives :

Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

M. [O] [L] produit un décompte arrêté au 24 février 2025, qui indique que la dette de M. [S] [X] [F] s'élève à 3975,38 euros en loyers et charges.

Au vu de ce décompte, et faute de contestation du défendeur non comparant, la demande en paiement apparaît justifiée et