Contentieux général Proxi, 14 avril 2025 — 25/00136

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00958 N° RG 25/00136 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNEU

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6]

JUGEMENT DU 14 Avril 2025

DEMANDEUR:

Syndic. de copro. -L'OUSTAL, AYANT POUR SYNDIC SARL MONTPELLIERAINE D'ADMINISTRATION DE BIENS, dont le siège social est sis ([Adresse 4]

représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 11 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 14 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Avril 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS Copie certifiée delivrée à : Le 14 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [W] est propriétaire du lot n° 19 au sein de la Résidence L’OUSTAL ,[Adresse 2].

Monsieur [N] [W] ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété.

Les différentes relances adressées à Monsieur [N] [W] sont restées vaines. La créance s'élève à 2511,31 euros au titre des arriérés de charges de copropriété impayées, outre 972 ,85 euros au titre des frais de recouvrement.

Par acte de commissaire de justice en date du 03/12/2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE L’OUSTAL, [Adresse 2] a assigné Monsieur [N] [W] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :

Condamner Monsieur [N] [W] à lui payer la somme de 2511,31 euros au titre des charges de copropriété dues au 22/11/2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/09/2024, outre 972,85 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,Condamner Monsieur [N] [W] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Monsieur [N] [W] n’a pas comparu (à étude). Le syndicat actualise la dette à 3251,11 euros.

Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14/04/2025.

MOTIFS

Sur les charges de copropriété,

En application de l'article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

Le relevé de propriété ;Les appels de charges ;Les relevés individuels de charges ;Le décompte actualisé de la créance ;Les PV d'AG Le contrat de syndic ;Les mises en demeure

Il ressort de ces documents que Monsieur [N] [W] reste à devoir au jour de l'audience la somme de 3251,11 euros au titre des charges de copropriété impayées dues au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter à compter de la mise en demeure du 26/09/2024, outre 972,85 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965 (pièces produites au débat). Monsieur [N] [W] qui ne s’est pas opposé aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu'il s’est acquitté de son obligation. Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet Monsieur [N] [W] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], [Adresse 2] la somme de 3251,11 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte au jour de l’audience, cette somme produira intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 26/09/2024, outre 972,85 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10 Juillet 1965 (pièces versées au débat)

Le syndicat des copropriétaires verse au débat tous les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande.

Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile, et l'exécution provisoire,

Dépens

Monsieur [N] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Article 700 du code de pro