Contentieux général Proxi, 15 avril 2025 — 24/02313

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/00979 N° RG 24/02313 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PJGH

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]

JUGEMENT DU 15 Avril 2025

DEMANDEUR:

S.A. -ORANGE BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [C] [W] [B] [I], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier :Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 24 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 15 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Avril 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO Copie certifiée delivrée à : M. [C] [W] [B] [I] Le 15 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [I] acceptait le 3 décembre 2022 près la SA ORANGE BANK, un prêt pour un montant de 4000,00 euros remboursables en 47 mensualités de 105,17 euros à compter du 10 janvier 2023.

M. [C] [I] a cessé d’honorer ses engagements à compter du 10 juillet 2023.

Le 10 janvier 2024 la société ORANGE BANK adressait une lettre en RAR au défendeur le mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 700,53 euros représentant l’arriéré.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, la requérante adressait une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [C] [I] le mettant en demeure de régler la somme de 4113,90 euros représentant le solde du contrat.

Sans réponse à ce courrier la société ORANGE BANK prononçait la déchéance du terme le 8 février 2024.

La société la SA ORANGE BANK déclare une créance principale de 4349,54 euros détaillées comme suit : Capital restant dû : 3038,49 euros Montant échu impayé : 736,12 euros Indemnité égale à 8% : 285,48 euros Intérêts : 265,95 euros Frais de procédure : 23,50 euros Acompte versé : 00 euros

Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la SA ORANGE BANK dont le siège social est [Adresse 1] à MONTREUIL fait assigner M. [C] [I] demeurant [Adresse 4] à LE CRES, par acte d’huissier de justice en date du 17 octobre 2024, signifié à étude, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 24 février 2025, aux fins de :

Y VENIR le requis susnommé et à défaut de conciliation, TENANT les dispositions des articles 18 et 19 du décret du 11 mars 2015, TENANT le contrat objet du présent litige.

CONSTATANT que le 1er incident de paiement est en date du 10 juillet 2023.

EN CONSÉQUENCE

DECLARER recevable au regard des dispositions de l'article R312-35 du Code de la Consommation l'action engagée par la SA ORANGE BANK. TENANT les dispositions de l'article L312-25, TENANT les dispositions de l'article L312-17, TENANT les dispositions de l'article L312-18, TENANT les dispositions de l'article L312-14, TENANT les dispositions de l'article L312-29, TENANT les dispositions de l'article R312-2, TENANT les dispositions de l'article L312-39, TENANT les dispositions de l'article D312-16,

JUGER que la SA ORANGE BANK a respecté les dispositions légales.

TENANT les dispositions de l'article 1353 du Code Civil, TENANT les dispositions de l'article L311-24 du Code de la Consommation

CONDAMNER M. [C] [I] à payer à la SA ORANGE BANK la somme de 4349,54 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 octobre 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, si le tribunal venait à déchoir la SA ORANGE BANK du droit aux intérêts, il y aura lieu de condamner M. [C] [I] au paiement de la somme de 3682,87 euros ;

CONDAMNER M. [C] [I] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d'une somme de 800,00 euros.

JUGER que toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.

ORDONNER la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

CONDAMNER M. [C] [I] aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 février 2025.

Le tribunal a indiqué soulever d'office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d'information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l'emprunte