Contentieux général Proxi, 14 avril 2025 — 24/02298
Texte intégral
N°Minute:25/00951 N° RG 24/02298 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PJAJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 8]
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
DEMANDEUR:
Syndic. de copro. -LA RESIDENCE LE MANHATTAN ayant pour syndic la SARL MAB PLANCHON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GUIZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 11 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 14 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Avril 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Frédéric GUIZARD Copie certifiée delivrée à : Le 14 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [V] est propriétaire des lots n° 118 et 156 au sein de la Résidence [Adresse 4].
Monsieur [G] [V] ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété.
Les différentes relances adressées à Monsieur [G] [V] sont restées vaines. La créance s'élève à 3493,23 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, hors frais de recouvrement.
Par acte de commissaire de justice en date du 11/10/2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a assigné Monsieur [G] [V] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Condamner Monsieur [G] [V] à lui payer la somme de 3493,23 euros au titre des charges dues au jour de l’audience avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Condamner Monsieur [G] [V] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive injustifiée, Condamner Monsieur [G] [V] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Monsieur [G] [V] n’a pas comparu (à étude).
Le syndicat maintient ses demandes en l’état de l’assignation.
Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14/04/2025.
MOTIFS
Sur les charges de copropriété,
En application de l'article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le relevé de propriété ;Les appels de charges ;Les relevés individuels de charges ;Le décompte actualisé de la créance ;Les PV d'AG Le contrat de syndic ;Les mises en demeure
Il ressort de ces documents que Monsieur [G] [V] reste à devoir au jour de l'audience la somme de de 3493,23 euros au titre des charges dues avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, (pièces produites au débat).
Monsieur [G] [V] qui ne s’est pas opposé aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu'il s’est acquitté de son obligation. Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet Monsieur [G] [V] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 5] [Adresse 3] la somme de 3493,23 euros au titre des charges de copropriété impayées au jour de l’audience, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Le syndicat des copropriétaires verse au débat tous les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 6] demande au tribunal de condamner Monsieur [G] [V] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [G] [V] cause au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du simple retard dans le paiement en créant un déséquilibre dans le financement et la trésorerie du syndicat. Cela constitue un préjudice qui mérite d'être réparé.
Il conviendra de condamner Monsieur [G] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier (trésorerie et résistance abusive),
Sur les dépens, l'article 700 du