Pôle Civil section 3, 11 avril 2025 — 23/01995

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle Civil section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6]

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat

1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 23/01995 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OHFZ Pôle Civil section 3

Date : 11 Avril 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [K] [L] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (38), demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

S.N.C. LIDL Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de Besançon, avocat plaidant,

S.A.S. ENVERGURE CONSEIL DIOT EST Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de Besançon, avocat plaidant,

CPAM de [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES, Juge unique

assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 12 Février 2025

MIS EN DELIBERE au 11 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE :

Le 9 avril 2021, madame [K] [L] épouse [P] a fait une chute après que son mari l’ait déposée en voiture pour qu’elle aille faire ses courses au magasin LIDL de [Localité 9].

Son pied s’est coincé dans un tuyau d’arrosage positionné sur la trajectoire qu’elle a empruntée pour accéder au magasin.

Le 14 avril 2021, la requérante a fait sa déclaration de sinistre auprès de la MATMUT, en justifiant de son préjudice et cet assureur s’est adressé à DIOT EST, qu’elle désignait comme étant l’assureur de la SNC Lidl, pour une demande de prise en charge du sinistre, outre le versement d’une provision.

Par courrier du 6 décembre 2021, la société DIOT a répondu à la MATMUT en refusant sa garantie, au motif que la cliente avait emprunté un chemin qui n’était pas une voie d’accès prévue à l’entrée du supermarché et qu’elle était passée par un terre-plein, voie non balisée par la société LIDL, ce que la MATMUT a contesté. Par courrier du 7 juin 2022, DIOT a ajouté pour refuser sa garantie que : - ni la dépose minute, ni le panneau n’appartenait à la société LIDL. - la partie appartenant à LIDL est constituée d’un espace vert non destiné à la circulation des piétons et que la présence d’un tuyau d’arrosage sur un espace vert non destiné à la circulation des piétons ne saurait constituer un élément d’anormalité.

Poursuivant l’indemnisation de cet accident, la MATMUT a mandaté le Dr [N] [Y], expert médical, pour examiner madame [K] [L] épouse [P] ; ce dernier ayant déposé son rapport le 15 novembre 2022.

Selon acte de commissaire de justice du 24 avril 2023, madame [K] [L] épouse [P] a fait délivrer assignation à la SNC LIDL, à la société DIOT EST ENVERGURE CONSEIL et à la CPAM de l’Hérault pour être indemnisée des préjudices résultant de cette chute.

Selon conclusions notifiées par le RPVA le 30 mai 2024, elle demande de :

Vu les articles 1242 et suivants du Code Civil,

Dire et Juger Madame [K] [P] recevable et bien fondé en son action, Y faisant droit, DECLARER la SNC LIDL responsable du préjudice corporel de Mme [J], par application des dispositions de l’article 1242 du code civil Condamner la SNC LIDL à payer à Mme [J] les sommes suivantes : Frais divers autre que l’aide humaine : 677 € Aide humaine temporaire : 264 € Déficit fonctionnel temporaire : 1.437 € Souffrances endurées : 2.000 € Préjudice esthétique temporaire : 200 € Déficit fonctionnel permanent : 4.200 € Préjudice esthétique permanent : 2.000 € Total : 10.778 €

Condamner la SNC LIDL au règlement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance. Vu l'article 514 du CPC, Dire n'y avoir à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.

Selon conclusions notifiées par le RPVA le 30 mai 2024 la SNC LIDL et la société DIOT EST ENVERGURE CONSEIL demandent de :

PRONONCER la mise hors de cause de la SAS DIOT EST ENVERGURE CONSEIL,

A titre principal,

DEBOUTER madame [K] [L] épouse [P] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNER madame [K] [L] épouse [P] à verser à la SNC LIDL la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.

A titre infiniment subsidiaire,

DEBOUTER madame [K] [L] épouse [P] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires lesquelles sont contestables et infondées, Le c