Contentieux général Proxi, 15 avril 2025 — 24/02430
Texte intégral
N°Minute:25/00987 N° RG 24/02430 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PK5D
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 7]
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.A. FRANFINANCE aux droits de SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 1] [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 15 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Avril 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS Copie certifiée delivrée à : Le 15 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [O] acceptait le 17 avril 2018 près la société Marseillaise de crédit RCS n°054806542 le 1er décembre 2022, un prêt pour un montant de 50000,00 euros remboursables en 84 mensualités de 719,83 euros à un taux annuel de 4,20%.
M. [X] [O] a cessé d’honorer ses engagements à compter du 5 août 2023.
Le 24 juillet 2024 la société SOGEFINANCEMENT devenue la SA FRANFINANCE adressait une lettre en RAR à la défenderesse la mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 52524,59 euros représentant l’arriéré.
Sans réponse à ce courrier la société SOGEFINANCEMENT devenue la SA FRANFINANCE prononçait la déchéance du terme le 24 juillet 2024 et réclamait la somme de 52524,59 euros à M. [X] [O].
La société SOGEFINANCEMENT devenue la SA FRANFINANCE déclare une créance principale de 51774,05 euros détaillées comme suit : Capital restant dû : 42953,79 euros Montant échu impayé : 5097,93 euros Indemnité égale à 8% : 3722,33 euros Intérêts : 6,42 euros
La requérante est aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT RCS Nanterre 394352272 suivant Traité de fusion absorption du 7/05/2024 approuvée par assemblée générale extraordinaire de FRANFINANCE du 1/07/2024 avec dissolution sans liquidation de SOGEFINANCEMENT à compter du 1/07/2024, laquelle SOGEFINANCEMENT RCS 394 352 772 venait aux droits des encours de crédit apportés par la Société Générale RCS 552 120 222 qui les détient elle-même par fusion-absorption de la société CRÉDIT DU NORD RCS 456 504 851 ayant elle-même absorbée la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT et autres sociétés.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la société SOGEFINANCEMENT devenue la SA FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] a fait assigner M. [X] [O] demeurant [Adresse 2] MONTPELLIER, par acte d'huissier en date du 14 novembre 2024, signifié à étude, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 24 février 2025, aux fins de :
Y venir la requise susnommée et qualifiée,
DONNER ACTE à la requérante de la dénonce à la requise d'une copie des pièces visées en pied des présentes ; Vu en droit constant : le code civil notamment en ses articles 1174 (1108-1 ancien), 1366 (1316 ancien) et suivants 1100, 1103 (1134 ancien), 1124 (1184 ancien) et suivants, 1984 ancien, 1898 et suivants, 1902 et suivants du Code civil, 1371 et 1235 et suivants (devenus 1300 et 1302) ; Vu le code de la consommation en sa version applicable aux offres de crédit en discussion ; et notamment ses articles L 312-1 suivants, L312-39 et suivants, D 312-16 et suivants ; Vu le code de procédure civile notamment en ses articles 4 à 16 et 275 du CPC, Vu les jurisprudences citées reprises au bénéfice de la motivation des présentes ;
ECARTER le cas échéant comme étant inopposable tout moyen relevé d'office relatif à la recevabilité de l'action, la nullité du contrat ou la déchéance des intérêts conventionnels, s'il n'est invoqué et prouvé par le défendeur comparant au soutien d'une demande.
CONSTATER la déchéance du terme et en tant que de besoin
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l'action recevable,
CONDAMNER M. [X] [O] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT pour les causes sus énoncées :
1- Au titre du contrat n° 00050171508026 du 1er décembre 2022 la somme principale de 51774,05 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4,20% l'an depuis le 24 juillet 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2024 et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ;
2- Et subsidiairement au paiement de la somme de 45504,79 euros correspondant à la différence entre le