Contentieux général Proxi, 15 avril 2025 — 25/00298
Texte intégral
N°Minute:25/00992 N° RG 25/00298 - N° Portalis DBYB-W-B7J-POFG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 11]
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCP CABINET DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [L] né le [Date naissance 6] 1994 à MAROC ([Localité 7]), demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 15 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Avril 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Jérôme PASAL Copie certifiée delivrée à : Le 15 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [R] a accepté l'offre préalable de crédit en date du 13 janvier 2022 pour un montant de [Localité 3],76 euros, permettant le financement d'un véhicule de la marque TOYOTA [Localité 8] immatriculé EB- 296-DG.
Il était convenu que le capital serait majoré d'intérêts au TAEG de 4.886 % l'an remboursable sur une durée de 61 mois.
L'emprunteur a été informé que l'inobservation de l'obligation mensuelle de remboursement l'exposerait à l'exigibilité anticipée du capital restant dû ainsi qu'au paiement des intérêts produits et non encore payés, au taux du contrat.
M. [L] [R] a été défaillant dans le remboursement du prêt à compter de l'échéance exigible du 10 août 2023.
Toutes les demandes amiables de règlement qui lui ont été adressées sont demeurées vaines et notamment les mises en demeure en date des 29 août 2023, 26 octobre 2023 et 21 novembre 2023.
Le contrat est donc résilié et la déchéance du terme acquise à la société requérante
Par ailleurs, en application des clauses du contrat, le véhicule financé bénéficie d'une clause de réserve de propriété, ce qui autorise la société requérante à en demander la restitution.
Suivant décompte arrêté au 25 juin 2024, la créance de la société requérante se décompose de la manière suivante : Principal restant dû 10726,33 euros Indemnité légale 8% : 845,06 euros Frais : 98,42 euros Assurance : 97,92 euros
TOTAL : 11767,73 euros
La société CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] à MASSY a fait assigner M. [R] [L] demeurant [Adresse 5] à MONTPELLIER par acte d’huissier de Justice en date du 9 octobre 2024, signifié à étude, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 24 février 2025 aux fins de :
Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles L. 312-18 et suivant du code de la consommation,
DIRE que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
CONDAMNER M. [L] [R] à payer sans délai la somme principale de 11767,73 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 25 juin 2024
CONDAMNER M. [L] [R], sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque TOYOTA [Localité 8], dont le n° de série est SB1M33JE70E241472, immatriculée [Immatriculation 9].
et à défaut de restitution volontaire, AUTORISER la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER M. [L] [R] à payer sans délai : La somme de 500,00 euros au titre de dommages et intérêts, La somme de 600,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER M. [L] [R] aux entiers dépens.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 février 2025.
A cette audience, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se rapporter et auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A cette audience, M. [R] [L] n'a pas comparu, ni n'a été représenté.
L'affai