Contentieux général Proxi, 15 avril 2025 — 25/00313
Texte intégral
N°Minute:25/00313 N° RG 25/00313 - N° Portalis DBYB-W-B7J-POF2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 11]
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
DEMANDEUR:
Etablissement public ACM - HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 1] du mondial de rugby - Rés. [M] [Z] [V], [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 15 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Avril 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL VPNG Copie certifiée delivrée à : Le 15 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2013, ACM HABITAT donne à bail à Mme [X] [T] le logement situé [Adresse 4], [Adresse 9] à [Localité 10].
Ce logement est un T3 d'une surface de 68,62 m2.
Mme [X] [T] décède le 9 mai 2023. Suite à cet évènement, ACM HABITAT apprend que son fils, M. [K] [O], se maintient dans les lieux.
Toutefois, sa situation familiale ne lui permet pas de bénéficier du transfert du bail suite aux réponses que M. [O] a faites après la sommation par acte de commissaire de justice à fournir les justificatifs qui lui aurait permis d’obtenir le transfert du bail à son nom.
Monsieur [O] se maintient malgré tout dans le logement.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024 signifié en étude, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE – ACM HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 6] à MONTPELLIER a assigné M. [K] [O] demeurant [Adresse 3] à MONTPELLIER devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 24 février 2025, aux fins de :
Vu les articles 14 et 40 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; Vu les articles L.441-1 et suivants du code de la construction et de l'habitat ; Vu les articles 1240 et 544 du Code civil ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence susmentionnée et les pièces versées au débat ; Vu la résiliation du bail dont s'agit intervenue de plein droit le 9 mai 2023 date du décès de Mme [X] [T] ;
DECLARER monsieur [K] [O] occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 10], à compter du 9 mai 2023 date du décès de Mme [X] [T] ;
ORDONNER l'expulsion de monsieur [K] [O], ainsi que celle de tous autres occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier passé un délai de 2 mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, ainsi le cas échéant au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
FIXER à la somme de 507,22 euros l'indemnité d'occupation mensuelle que monsieur [K] [O] devra payer, à compter du 9 mai 2023 jusqu'à libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNER [K] [O] à payer à ACM HABITAT la somme de 4178,19 euros au titre des indemnités mensuelles d’occupation non réglées à la date du 14 novembre 2024 ;
CONDAMNER le requis au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
CONSTATER l'exécution provisoire.
A l’audience du 24 février 2025, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 10] MEDITERRANEE METROPOLE – ACM HABITAT , représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Il a fourni un état de la dette d’indemnité locative actualisé au 21 février 2025 et s’élevant à la somme de 2889,92 euros.
A cette audience M. [K] [O] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail :
L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, régissant le transfert du bail suite au décès d'un locataire, dispose que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : - au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; - aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, - au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; - aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au