Contentieux général Proxi, 14 avril 2025 — 24/02237
Texte intégral
N°Minute:25/00949 N° RG 24/02237 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PH7S
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.C.I. -MAGUI PHICAVER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Clément CHAZOT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 11 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 14 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Avril 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Clément CHAZOT Copie certifiée delivrée à : M. [O] [K]
Le 14 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 01/02/20223 la SCI MAGUI PHICAVER a donné à bail d'habitation à Monsieur [K] [O] un logement [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 750 euros, dont 143 euros versés par la CAF, soit 607 euros versés directement par le locataire.
Le locataire est resté plusieurs mois sans régler régulièrement ses loyers et charges.
Malgré les mises en demeure de s’acquitter de ses arriérés de loyers (18/08/2023, 11/03/2024, 02/04/2024) Monsieur [K] [O] restait toujours redevable au mois d’août 2024 de la somme de4470 euros au titre des loyers impayés.
Par ailleurs de nombreuses nuisances de comportement étaient reprochées par le voisinage. Monsieur [K] [O], par LRAR a été mis en demeure de cesser ses comportements. Par courrier en date du 21/08/2023 Monsieur [K] [O] s’engageait à corriger ses comportements et à reprendre le paiement de ses loyers.
A défaut de régularisations, par acte de commissaire de justice en date du 30/09/2024, la SCI MAGUI PHICAVER a assigné Monsieur [K] [O] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :
Prononcer la résiliation du bail, la liant à Monsieur [K] [O],Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [O] et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,Condamner Monsieur [K] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de la date de résiliation jusqu’à libération des lieux, et juger que cette indemnité sera égale au montant de l’échéance actuelle, sous réserve de sa réévaluation éventuelle,Condamner Monsieur [K] [O] à lui payer la somme de 4470 euros au titre des loyers dus jusqu’au mois d’août 2024 inclus, cette étant à parfaire le jour de l’audience.Condamner Monsieur [K] [O] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,Condamner Monsieur [K] [O] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [K] [O] aux dépens et aux frais d’exécution de la décision à intervenir. A l’audience Monsieur [K] [O] déclare qu’il a fait une demande d’AJ fin janvier 2025. Il précise qu’il est sans emploi.
La SCI MAGUI PHICAVER précise qu’elle a adressé toutes ses pièces à la partie adverse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 14/04/2025 mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement des arriérés de loyer par Monsieur [K] [O]
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
L'article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »,
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [K] [O] et la SCI MAGUI PHICAVER sont liés par un contrat de bail du 01/02/2023.
Monsieur [K] [O] est signataire du bail d'habitation. Il est responsable et tenu aux obligations légales et contractuelles des locataires, en premier lieu de payer ses loyers à terme convenu.
Le locataire n'ayant pas réglé régulièrement ses loyers, plusieurs lettres de mise en demeure lui ont été adressées (18/08/2023, 11/03/2024, 02/04/2024). Malgré cela, au mois d’août 2024 Monsieur [K] [O] restait encore redevable de la somme de 4470 euros au titre des impayés de loyer.
Il convient donc de constater que Monsieur [K] [O] n’a pas rempli ses obligations légales et contractuelles en ne payant pas à terme convenu ses loyers et en laissant s’aggraver sa dette à ce titre.
Au vu du décompte produit par la SCI MAGUI PHICAVER, il apparaît que l’arriéré s’élève au mois d’août 2024 à la somme de 4470 euros € (cette somme n’a pas été actualisée à l’audience) Monsieur [K] [O] ne rapporte pas la preuve qu'il s’est acquitté de son obligat