Contentieux général Proxi, 15 avril 2025 — 25/00329

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/01009 N° RG 25/00329 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PONG

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 8]

JUGEMENT DU 15 Avril 2025

DEMANDEUR:

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier :Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 24 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 15 Avril 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Avril 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à :SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT Copie certifiée delivrée à : Le 15 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

En l'espèce, et pour la prise à bail d'un logement situé [Adresse 5] à [Localité 7] et appartenant à HERMES représentée par BOULENC IMMOBILIER, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est porté caution de M. [G] [B] pour le paiement des loyers et charges.

Le bail a été conclu à compter du 10 juin 2021.

A la suite de divers incidents de paiement, le propriétaire, a fait jouer l'engagement de caution, si bien que lui a été réglé le montant des sommes dues par M. [G] [B] soit 2755,49 euros.

En conséquence, et par application des dispositions de l'article 2306 du Code Civil, un commandement de payer la somme de 2755,49 euros en principal visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail a été signifié le 29 juillet 2024.

A la suite de nouveaux incidents de paiement, le propriétaire a de nouveau fait jouer l'engagement de caution, si bien que lui a été réglé complémentairement le montant des sommes dues par le locataire, soit : 1381,23 euros.

La dette n’a pas été résorbée dans un délai de deux mois et elle a été signalée à la CCAPEX le 30 juillet 2024.

Le locataire ne s’est jamais rapproché de la caution pour mettre en place un échéancier de remboursement amiable, et ce, malgré un courrier de sa part l'invitant à prendre contact avec elle pour convenir d'un tel échéancier.

Toutes les tentatives en vue de parvenir à une résolution amiable du litige sont restées vaines.

Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 2] PARIS a, par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024 signifié à étude, notifié au préfet de l’Hérault le 14 octobre 2024 fait assigner M. [G] [B] demeurant [Adresse 6] devant le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 24 février 2025 aux fins de :

CONCILIER les parties, et à défaut,

Vu la convention quinquennale du 2 décembre 2014 Vu le commandement de payer en date du 05/10/2023 Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code Civil, devenus, depuis le ler octobre 2016, les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du Code Civil, Vu l'article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 Vu les articles 1249 et suivants, devenus, depuis le ler octobre 2016, les articles 1346 et suivants, et 2305 et suivants du Code Civil,

DIRE ET JUGER recevable et bien fonde action logement services en son action ;

CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;

A titre subsidiaire,

PRONONCER la résiliation du bail aux torts et griefs de M. M. [G] [B] ;

En conséquence,

ORDONNER l'expulsion de M. [G] [B] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;

En toute hypothèse,

CONDAMNER M. [G] [B] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4136,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 juillet 2024 sur la somme de 2755,49 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation.

FIXER l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges.

CONDAMNER M. [G] [B] à payer lesdites indemnités d'occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux.

CONDAMNER M. [G] [B] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

DIRE qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit.

CONDAMNER M. [G] [B] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 24 février 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu les termes