Contentieux général Proxi, 14 avril 2025 — 24/02185
Texte intégral
N°Minute:25/00943 N° RG 24/02185 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHTW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 11 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 14 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Avril 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO Copie certifiée delivrée à : Le 14 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 06/10/2022 la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [J] [I] un crédit renouvelable de 3000 euros au taux de 19,19%. Monsieur [J] [I] a cessé de remplir ses obligations à compter du 06/02/2023, Après vaines mises en demeure par LRAR, la société a prononcé l'exigibilité de ses créances et la déchéance du terme est intervenue le 19/07/2024. Par acte de commissaire de justice daté du 24/09/2024, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [J] [I] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle demande à la juridiction, sous bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal : Condamner Monsieur [J] [I] à lui payer en principal la somme de 3108,10 euros, majorée des intérêts aux taux contractuel de 19,19% depuis le 19/07/2024 date de mise en demeure, jusqu’au parfait paiement,Condamner Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec application des articles1231-6 et, 1343-1 et 1343-2 du code civil. Monsieur [J] [I] n'a pas comparu (PV 659).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
A l'audience la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l'action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l'omission de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.
La décision a été mise en délibéré au 14/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, L'article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de l'action La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 de ce même code, d'ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point, L'article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, La société demanderesse adopte une méthode reconnue d'imputation des paiements consistant à diviser l'intégralité des paiements effectués par le montant de l'échéance, En l'espèce, le débiteur a honoré ses premières mensualités, et, dès lors, au regard de l'article 1256 du code civil, le premier incident non régularisé doit se fixer à l'échéance du 06/02/2023, L'action en paiement devait donc être engagée avant le 06/02/2025, L'action en paiement datant du 24/09/2024, au regard de ces éléments, il conviendra de constater la recevabilité de l'action de la société demanderesse,
Sur la validité du contrat La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse au débat tous les justificatifs au soutien de sa demande. Des pièces versées au débats, il ressort que : L’offre préalable présente l'ensemble des mentions obligatoires (identité complète de l'emprunteur, date limite de validité de l'offre, le taux débiteur et le TAEG, le bordereau de rétractat