Contentieux général Proxi, 15 avril 2025 — 24/02321
Texte intégral
N°Minute:25/00983 N° RG 24/02321 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PJGR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 10]
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Aude GERIGNY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [U], exerçant sous l'enseigne commerciale CLH, demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 15 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Avril 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée delivrée à :Maître GERIGNY Aude M. [L] [U]
Le 15 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2022, M. [K] [E] appelle son assureur BPCE IARD au motif que son véhicule PEUGOT 308 immatriculée [Immatriculation 9] a été incendié le 10 octobre 2022 à son domicile [Adresse 3] à [Localité 6].
BPCE IARD lui indique que la garantie n'est pas due puisque le contrat a été suspendu pour défaut de paiement à compter du 5 octobre 2022.
M. [E] règle ses cotisations impayées le 11 octobre 2022 par carte bancaire, ce qui a pour effet de remettre en cours le contrat le 12 octobre 2022.
Le contrat, ayant été suspendu du 5 au 11 octobre 2022, ne permet pas de garantir le sinistre incendie du 10 octobre 2022.
Le 14 octobre, M. [E] rappelle BPCE IARD pour déclarer un évènement du 14 octobre 2022 et par manque de vigilance, l'assistance de la compagnie ne relève pas que l'assuré ment et met en place le remorquage le 14 octobre 2022.
A ce moment-là, il ne précise pas que la garantie a été suspendue et il n'a pas non plus précisé l'incendie de son véhicule au moment de remettre en route le contrat, lors de son règlement par carte bancaire.
FIDELIA ASSISTANCE (assistance BPCE IARD) règle les frais d'enlèvement dudit véhicule à FLUVIA qui procède donc à l'enlèvement du véhicule pour le déposer le 14 octobre 2022 au garage CLH [Adresse 4].
L'épaviste ARTISANS REUNIS 34 récupère ainsi le véhicule le 10 novembre 2022 auprès du garage CLH et règle la facture du garage CLH d'un montant de 2796,00 euros, montant dont elle demande remboursement à BPCE IARD.
A réception de cette facture, par courriers du 7 décembre 2022, BPCE IARD s'aperçoit que ladite facture n'est pas due, ce qu'elle indique à l'assistance et au garage CLH.
Le 12 décembre 2022, ARTISANS REUNIS 34 sollicite remboursement de la facture CLH qu'il a réglé.
De son côté le garage CLH ne craint pas de relancer BPCE IARD pour le règlement de sa facture, de sorte que par courrier du 30 décembre 2022 BPCE IARD lui indique que celle-ci ne sera pas prise en charge.
BPCE IARD n'a eu d'autres choix que de régler son épaviste ARTISANS REUNIS 34.
Par courrier du 24 mars 2023, elle a cependant mis en demeure le garage CLH d'avoir à lui rembourser le règlement de cette facture indue d'un montant de 2796,00 euros.
En effet, le garage CLH ne manque pas de facturer des frais d'enlèvement qui n'ont pas été effectués par ses soins mais par FLUVIA.
De surcroît, le véhicule n'a été entreposé au garage CLH qu'à compter du 14 octobre 2022 et celle-ci ne craint pas de facturer des frais de gardiennage à compter de la date du sinistre soit du 10 octobre 2022. De surcroit, la garantie de Monsieur [E] était suspendue du 5 au 10 octobre de sorte que la garantie assistance n'était pas due.
Depuis le courrier du 24 mars 2023, le garage CLH demeure étrangement silencieux.
La BPCE IARD a sollicité la convocation de M. [L] [U] aux fins de tentative de médiation par courrier 17 juillet 2024. Le conciliateur a donc convoqué les parties à une tentative de conciliation le 4 septembre 2024, à laquelle M. [L] [U] ne s'est pas présenté. Une attestation de non-conciliation a donc été rendue.
En application des articles 1302 et suivants du Code civil, BPCE IARD sollicite la condamnation de M. [L] [U] exerçant sous l'enseigne CLH à lui restituer les sommes indument payées, soit la somme principale de 2796,00 euros.
Elle sollicite aussi la condamnation de M. [K] [E] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023, néanmoins ce dernier n’a pas été appelé à la cause dans l’assignation.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 octobre 2024, signifié à étude, la SA BPCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 7] à NIORT a fait assigner M. [L] [U] demeurant [Adresse 5], actuellement [Adresse 2] à SAINT JEAN DE VEDAS devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, le 24 février 2025 aux fins de :
Vu les articles 1302 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites aux débats,
CONDAMNER M. [L] [U] exerçant sous l'enseigne CLH à restituer à BPCE IARD le