Contentieux général Proxi, 14 avril 2025 — 25/00146
Texte intégral
N°Minute:25/00961 N° RG 25/00146 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNF2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.A. -YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [O] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 11 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 14 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Avril 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Hubert MAQUET Copie certifiée delivrée à : Le 14 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 14/06/2022 la société SA YOUNITED a consenti Madame [W] [O] un prêt personnel de 6000 euros, au taux contractuel annuel de 9,42% remboursable en 48 mensualités. Madame [W] [O] a cessé de remplir ses obligations à compter du 4 octobre 2022. Après vaines mises en demeure de la société SA YOUNITED, la déchéance du terme a été dénoncée et l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues par LRAR le 09/08/2023. Par acte d'huissier daté du 25/09/2024, la Société SA YOUNITED a fait assigné Madame [W] [O] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle demande à la juridiction, sous bénéfice de l'exécution provisoire : A titre principal Constater la déchéance du terme,Condamner Madame [W] [O], à lui payer pour la somme de 6554,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,42% l'an à compter du 09/08/2023 date de la mise en demeure,Condamner Madame [W] [O] à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [W] [O] aux dépens. Madame [W] [O] régulièrement citée, n'a pas comparu (à étude).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
A l'audience la société SA YOUNITED a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l'action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l'omission de la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.
La décision a été mise en délibéré au 14/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, L'article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de l'action La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 de ce même code, d'ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point, L'article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, La société demanderesse adopte une méthode reconnue d'imputation des paiements consistant à diviser l'intégralité des paiements effectués par le montant de l'échéance, En l'espèce, le débiteur a honoré ses premières mensualités, et, dès lors, au regard de l'article 1256 du code civil, le premier incident non régularisé, pour les deux contrats de prêt, doit se fixer à l'échéance du 4 octobre 2022, L'action en paiement devait donc être engagée avant le 4 octobre 2024, L'action en paiement, pour les deux contrats de prêt, datant du 25/09/2024, au regard de ces éléments, il conviendra de constater la recevabilité de l'action de la société demanderesse, Sur la validité du contrat Sur le déblocage des fonds L'article L 312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l'acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou p