Référés, 15 avril 2025 — 24/00611
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 6] [Localité 9] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00611 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBXU MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 15 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [M] [X] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marc MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.R.L. MAISONS ROCBRUNE dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Benoît MAURIN, avocat au barreau de BESANÇON (plaidant)
S.A.S. ARISTON GROUPE dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Anne BOURDU, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.R.L. CLIMAFROID, exerçant sous le nom commercial SAV PAC&CLIM dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2018, M. [M] [X] a confié à la société MAISONS ROCBRUNE la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 14].
Par assignation signifiée le 29 octobre 2024, M. [M] [X] a attrait la société MAISONS ROCBRUNE devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 24/611. À l’appui de sa demande, M. [M] [X] expose pour l’essentiel :
- que le contrat comprenait l’installation d’une pompe à chaleur, - que cette pompe à chaleur n’a jamais fonctionné correctement, en dépit de multiples interventions de la société CLIMAFROID, - que selon devis du 3 juin 2024, la société CLIMAFROID a préconisé le remplacement du compresseur de la pompe à chaleur pour un prix de 2 321,61 euros TTC, - que la société MAISONS ROCBRUNE se refuse à résoudre les dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur.
Par assignation signifiée le 28 janvier 2025, la société MAISONS ROCBRUNE a attrait la société ARISTON GROUPE et la société CLIMAFROID, exerçant sous le nom commercial SAV PAC&CLIM, devant la juridiction des référés, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
Elle demande également qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés. L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 25/77.
La société MAISONS ROCBRUNE fait valoir que la société ARISTON GROUPE est le fabricant de la pompe à chaleur, et que la société CLIMAFROID est intervenue pour la mise en service de celle-ci.
La procédure RG 25/77 a été jointe à la procédure RG 24/611, par mention au dossier.
Suivant conclusions déposées le 4 mars 2025, la société ARISTON FRANCE ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Bien que régulièrement assignée, la société CLIMAFROID ne s’est pas fait représenter à l’audience du 4 mars 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le devis établi le 3 juin 2024 par la société CLIMAFROID, M. [M] [X] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [M] [X].
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [M] [X].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [C] [W], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 15], demeurant [Adresse 12], avec pour mission de :
1. Convoqu