1ère Chambre civile, 15 avril 2025 — 24/00125
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 2] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n° N° RG 24/00125 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IU2E
NB/BD République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 avril 2025 Dans la procédure introduite par :
S.C.I. EST TEAM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5, Me Arthur CAMILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [V] [E] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Alexandra KENNEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 78
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé,
Jugement contradictoire en premier ressort,
Après avoir à l’audience publique du 18 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 19 janvier 2022 en l’étude de Me [H] [G], notaire à ERSTEIN, avec la participation de Me [N] [Z], notaire à WITTENHEIM assistant les vendeurs, la Sci EST TEAM a fait l’acquisition d’un immeuble sis à Mulhouse auprès de M. [K] [B] et Mme [V] [E] épouse [B] (ci-après dénommés les époux [B]).
Déplorant des infiltrations, la Sci EST TEAM a, par exploit de commissaire de justice en date du 28 octobre 2022, attrait les époux [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise.
Par décision du 14 mars 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [P] [S] (RG 22/00505).
L’expert a déposé son rapport le 4 septembre 2023.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 15 février 2024, la Sci EST TEAM a attrait les époux [B] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la Sci EST TEAM demande au tribunal de : - condamner solidairement les époux [B] au paiement des sommes suivantes : * 2.095,20 euros TTC au titre de la location échafaudage, * 8.762,40 euros TTC au titre de la couverture / étanchéité [I] * 21.180,50 euros TTC au titre du traitement, * 19.908 euros au titre du préjudice locatif, - condamner solidairement les époux [B] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux de M. [S], expert judiciaire, de 2.604 euros.
A l’appui de ses demandes, la Sci EST TEAM soutient, au visa des articles 1103, 1112-1 et 1792 et suivants du code civil, pour l’essentiel : - qu’il résulte du rapport d’expertise privée établi le 29 juin 2022 par M. [L], que l’immeuble présente des infiltrations et des fuites persistantes ayant provoqué une fragilisation de la structure porteuse de sorte que l’immeuble est impropre à sa destination et que l’étanchéité n’est pas assurée, - que l’expert judiciaire a relevé certains désordres, tandis que d’autres n’ont pas pu être constatés en raison de la réalisation de travaux sur la toiture pour faire stopper les infiltrations, bien que sa mission renvoie au rapport de M. [L], - que les vendeurs sont réputés constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, puisqu’ils ont fait réaliser les travaux, et ont reconnu avoir eu connaissance de problèmes d’étanchéité avant la vente, - que les époux [B] ont manqué à l’obligation précontractuelle d’information et à leur obligation de bonne foi, - que le désordre affecte l’étanchéité de plusieurs parties de la toiture générant des infiltrations et rentre ainsi dans le champ de la garantie décennale, - qu’elle doit être indemnisée, au titre de son préjudice matériel, des travaux d’ores et déjà effectués sur la toiture et pour le traitement de la mérule, ainsi que de la perte de chance d’avoir pu louer l’ensemble immobilier qui doit être évaluée à 70 % du montant des loyers perdus.
Par conclusions signifiées par Rpva le 14 juin 2024, les époux [B] sollicitent du tribunal de : - débouter la Sci EST TEAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner les demandeurs à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Sci EST TEAM expose, en substance : - que l’expert judiciaire a estimé que les désordres étaient apparents lors de l’achat de sorte qu’ils ne peuvent pas être poursuivis sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
- que les travaux de pose de solins et de toitur