Référés, 15 avril 2025 — 25/00029
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 5] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 25/00029 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JEKC MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 15 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [U] [O] [S] [L] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [X] [B] [G] [Z] épouse [L] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société HOMELINES prise en son établissement - [Adresse 2]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon acte sous seing privé daté du 29 janvier 2018, M. [U] [L] et Mme [X] [Z] épouse [L] (ci-après les époux [L]) ont confié à la société HOMELINES la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation sur un terrain sis [Adresse 4].
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 11 mars 2019.
Par assignation signifiée le 30 décembre 2024, les époux [L] ont attrait la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, prise en sa qualité d'assureur en matière décennale et de responsabilité civile de la société HOMELINES, devant la juridiction des référés, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- condamner la société QBE EUROPE SA/NV à leur verser la somme provisionnelle de 54 545,69 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre du 6 août 2024 et à défaut, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, au titre de sa garantie décennale, - condamner la société QBE EUROPE SA/NV à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - condamner la société QBE EUROPE SA/NV aux entiers dépens, - rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [L] exposent :
- que suite à la construction de leur habitation, plusieurs désordres sont apparus ; - que l’expert désigné a déposé son rapport le 20 juin 2022 (et non le 18 janvier) ; - que selon jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, la créance des époux dans la procédure collective impliquant la société HOMELINES a été fixée à la somme de 82 625,69 euros ; - qu’elle était assurée au titre de ses responsabilités civiles professionnelle et décennale auprès de la société QBE ; - que le jugement précité estime les désordres relevant de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle à la somme de 54 545,69 euros ; - que la responsabilité civile décennale de la société HOMELINES est engagée ; - qu’elle était garantie par la société QBE et donc mobilisable par les époux [L].
Bien que régulièrement cité, la société QBE EUROPE SA/NV ne s’est pas fait représenter à l’audience du 4 mars 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut allouer une provision au créancier.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [U] [L] et Mme [X] [Z] épouse [L] produisent :
- le contrat de construction de maison individuelle, - le rapport d’expertise du 20 juin 2022,
- le jugement rendu le 19 décembre 2023 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, - un courrier recommandé du 6 août 2024 adressé à la société QBE EUROPE.
Aucun des documents produits ne permet de justifier de l’implication dans la cause de la société QBE EUROPE, la reproduction d’un simple numéro de contrat étant insuffisante à cet égard, étant relevé qu’elle n’était pas partie ou appelée dans l’instance initiale ayant conduit à l’organisation d’une mesure d’expertise, comme à la décision rendue par la première chambre civile le 19 décembre 2023, qui fixe le montant de la créance des époux [L] dans la procédure collective relative à la société HOMELINES.
Dès lors, la créance alléguée n’apparaît pas, manifestement, non sérieusement contestable.
Il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les demandeurs seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du