1ère Chambre civile, 15 avril 2025 — 23/00563
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n° N° RG 23/00563 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IOS6
NB/BD République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. MAISONS HEIMLIG, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.C.I. LISBOA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR, Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé,
Jugement contradictoire en premier ressort,
Après avoir à l’audience publique du 18 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis descriptif estimatif du 26 avril 2018, accepté le même jour, la Sci Lisboa a confié à la Sarl Maisons Heimlig les travaux de construction d’un salon de coiffure et d’une maison d’habitation sur un terrain sis à [Adresse 4] pour un montant de 548.000 euros.
Suivant décompte du 1er septembre 2020, visé par le maître de l’ouvrage, la Sarl Maisons Heimlig a consenti une remise “sur évacuation des terres” et a émis, le même jour, un appel de fonds n° 14, arrêté à la somme de 30.000 euros TTC.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint la Sci Lisboa de régler à la Sarl Maisons Heimlig la somme de 30.000 euros en principal, outre la somme de 51,07 euros correspondant au coût de la requête en injonction de payer.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 août 2021, la Sci Lisboa a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 28 juillet 2021.
Suivant décision du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse a, notamment, ordonné une expertise confiée à M. [Y] [E].
Par décision du 16 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer emportant suppression du rang des affaires en cours dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
L’expert a déposé son rapport le 12 juin 2023.
La Sarl Maisons Heimlig a été autorisée à reprendre l’instance le 26 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la Sarl Maisons Heimlig demande au tribunal de : - condamner la Sci Lisboa à lui verser la somme de 30.000 € ; - condamner la Sci Lisboa aux entiers frais et dépens, y compris le coût de la procédure d’injonction de payer et les montants mis en compte par l’huissier de justice ; - condamner la Sci Lisboa à lui verser la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la Sarl Maisons Heimlig soutient, pour l’essentiel : - qu’il appartient à la Sci Lisboa d’exécuter ses obligations, telles qu’elles résultent du contrat de construction et de l’accord sur le montant du solde restant dû, en application de l’article 1103 du code civil, - qu’elle est fondée, en vertu de l’article 1217 du code civil, à solliciter l’exécution du contrat, - que, s’agissant de l’évacuation des terres, cette prestation a été effectuée selon décompte contresigné par le maître de l’ouvrage, étant rappelé qu’aucune réserve n’a été émise lors des opérations de réception, l’expert se bornant à supposer que les terres facturées sont celles stockées à l’arrière du salon de coiffure, - que, s’agissant du mur de clôture, ce désordre apparent n’a pas été réservé, étant ajouté que ce désordre n’a pas pu être repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement en raison de l’attitude du maître de l’ouvrage, - que, s’agissant de l’enduit acrotères, la date d’apparition de la fissure est ignorée et il appartenait à la Sci Lisboa d’en faire état dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, - que, s’agissant des menuiseries extérieures, ce désordre a été réservé et la réserve a été levée, étant précisé qu’aucune demande n’a été effectuée dans le cadre de la garantie de parfait achèvement,
- que, s’agissant du carrelage, ce désordre est purement esthétique et ne relève pas des dispositions de l’article 1792 du code civil, étant ajouté qu’il a pu être cassé postérieurement à la réception, - que, s’agissant de la peinture du mur, les travaux de peinture ont été réceptionnés sans réserves de sorte que ce désordre, apparent, ne peut pas engager sa respons