Référés, 15 avril 2025 — 24/00519
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 3] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00519 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I7BR MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 15 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [U] [B] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (ITALIE) demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD (ACM IARD) dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. HELSANA ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 9] (SUISSE)
non représentée
requises
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège est sis [Adresse 4]
non représentée
appelée en déclaration d’ordonnance commune
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 4 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Le 18 juin 2022, alors qu’il circulait en scooter, M. [U] [B] a été victime d’un accident de la circulation causé par le véhicule piloté par M. [N] [Z], assuré auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.
M. [U] [B] a déclaré le sinistre à son assureur, la société MOBILIERE SUISSE (et non la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL comme indiqué dans l’assignation).
Par assignations signifiées les 21 août 2024 et 12 septembre 2024, M. [U] [B] a attrait la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD (ACM IARD), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, devant la juridiction des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire, pour déterminer les préjudices résultant de l'accident et l’indemnisation due en application des contrats de prêt.
À l’appui de sa demande, M. [U] [B] expose pour l’essentiel :
- qu’il est en désaccord avec les conclusions de l’expertise privée établie par le docteur [R] [K] le 22 novembre 2023 et consécutivement sur l’indemnisation proposée ; - qu’il subit des séquelles de l’accident ; - qu’il ne peut plus travailler.
Par assignation signifiée le 18 décembre 2024, M. [U] [B] a attrait la société HELSANA ASSURANCES aux mêmes fins.
Les instances ont été jointes le 4 mars 2025.
Suivant conclusions déposées le 14 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ACM IARD ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés, sous réserve que la mission confiée à l’expert soit conforme à la nomenclature Dintilhac. Elle s’oppose à tout chef de mission relatif à l’indemnisation due en application des contrats de prêt.
Bien que régulièrement assignées, la société HELSANA ASSURANCES et la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ne se sont pas fait représenter à l’audience du 4 mars 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en ou en référé.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par M. [U] [B] au soutien de sa demande d’expertise, et en particulier les éléments médicaux relatifs à son état de santé actuel, sont intégralement rédigés en langue allemande (pièce 5), ce qui ne permet pas, faute de traduction en langue française, d’appréhender la réalité de l’état séquellaire invoqué par le requérant et partant, le bien-fondé de sa requête.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter la demande.
Les dépens seront supportés par M. [U] [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire formée par M. [U] [B] ;
CONDAMNONS M. [U] [B] aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,